La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1977 | MADAGASCAR | N°38/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 novembre 1977, 38/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Commerçant lot VB 2 Arivonim

amo, ex-2e adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo,
requête enregistr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Commerçant lot VB 2 Arivonimamo, ex-2e adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo,
requête enregistrée le 29 avril 1976 sous n° 38/76 Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler l'arrêté n° 1002/111-MFP/DGF/1/TC-3/2362 du 30 août 1975 le déclarant conjointement et solidairement avec l'ex-maire
B Aa, redevable envers le Budget de la Commune Urbaine susdite de la somme de 128.822 Fmg ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A a sollicité l'annulation de l'arrêté n° 1002/111-MFP/DGF/1/TC-3/2362 du 30 août 1975 le déclarant,
conjointement et solidairement avec l'ex-maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo, redevable envers le budget de la dite municipalité de la
somme de 128.822 Fmg ;
Considérant qu'un arrêté n° 0601/033-MFP/DGF/1/TC-3/2362 en date du 4 Mars 1976 du même Ministre des Finances et du Plan a abrogé les
dispositions de l'arrêté n° 1002/111 présentement attaqué ;
Que, dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête du sieur A ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/76-ADM
Date de la décision : 05/11/1977

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-11-05;38.76.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award