Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Commerçant lot VB 2 Arivonimamo, ex-2e adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo,
requête enregistrée le 29 avril 1976 sous n° 38/76 Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler l'arrêté n° 1002/111-MFP/DGF/1/TC-3/2362 du 30 août 1975 le déclarant conjointement et solidairement avec l'ex-maire
B Aa, redevable envers le Budget de la Commune Urbaine susdite de la somme de 128.822 Fmg ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A a sollicité l'annulation de l'arrêté n° 1002/111-MFP/DGF/1/TC-3/2362 du 30 août 1975 le déclarant,
conjointement et solidairement avec l'ex-maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo, redevable envers le budget de la dite municipalité de la
somme de 128.822 Fmg ;
Considérant qu'un arrêté n° 0601/033-MFP/DGF/1/TC-3/2362 en date du 4 Mars 1976 du même Ministre des Finances et du Plan a abrogé les
dispositions de l'arrêté n° 1002/111 présentement attaqué ;
Que, dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête du sieur A ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;