Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 19 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Ab et ses sept frères et soeurs ainsi que pour sa mère, dame veuve RASETAFANOELINA en
son propre nom et en celui de ses deux enfants mineurs demeurant à Andokanasa-Ambositra, ayant pour mandataire le sieur B Aa,
agent d'affaires à Ambositra ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 71/76 le 24 juillet 1976, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite de leur demande préalable présentée le 7 avril 1976 aux fins de voir la condamnation de
l'Etat Malagasy à leur payer 10.000.000 Fmg de dommages-intérêts à raison de la responsabilité de l'Hôpital Psychiatrique d'Anjanamasina par la
négligence duquel un aliéné mental a pu divaguer en toute liberté et commettre un homicide sur la personne de leur époux et père dénommé
RASETAFANOELINA ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab et autres demandent l'allocation de dommages-intérêts de 10.000.000 Fmg par l'Etat Malagasy en
réparation du préjudice par eux subi du fait de la perte de leur père et époux, en la personne de feu RASETAFANOELINA décédé des suites
comateuses d'une blessure reçue à la tête alors qu'il s'opposait au vol d'un de ses canards par l'aliéné mental RAKOTOMALALA dit Bezambiera en
divagation de l'Hôpital Psychiatrique d'Anjanamasina où il aurait été en traitement ;
qu'ils soutiennent que c'est la négligence du service dudit Hôpital qui a permis à Bezambiera de s'évader de l'établissement psychiatrique et
donc d'avoir pu commettre son forfait sur la personne du malheureux RASETAFANOELINA ;
Mais considérant qu'ayant reconnu à l'audience du 5 novembre 1977 qu'il avait à tort engagé la responsabilité de l'Hôpital d'Anjanamasina, le
mandataire des requérants convaincu par les résultats des mesures d'instruction effectuées par la Cour a déclaré se désister purement et
simplement de sa requête ;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte dudit désistement ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Ab et consorts ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;