Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, agent comptable à la Trésorerie Principale de Nossy-Be, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 novembre 1976 sous le n° 103/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler l'arrêté n° 594/026 du 4 mars 1976 le mettant en débet solidairement avec le sieur A Aa d'une somme de 130.976 FMG ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab sollicite l'annulation de l'arrêté n° 594/26 du 4 mars 1976 le déclarant en débet, solidairement
avec le sieur A de la somme de 130.976 FMG ;
Considérant que le requérant se prévaut du fait que le manquant de caisse ayant occasionné l'arrêté de débet n° 594/26 du 4 mars 1976 est
constitué par des recouvrements faits par le sieur A lors d'une absence du requérant alors que ce dernier ne lui avait donné ni
mandat ni délégation pour ce faire, qu'il ne peut être responsable du fait de son secrétaire quand celui-ci dépasse manifestement le cadre
normal de ses fonctions ;
Mais considérant que l'article 2 du décret n° 61-469 du 14 août 1961 relatif à la responsabilité et au débet des comptables publics stipule que
la responsabilité du comptable est mise en jeu quelle que soit la forme sous laquelle s'est manifestée la perte de fonds et quel qu'en soit
l'auteur dès lors qu'il s'agit de fonds ou d'opérations dont il avait régulièrement la responsabilité que le requérant, percepteur principal de
Mampikony au moment des faits, ne peut dès lors dégager sa responsabilité d'un manquant dans la caisse dont il avait régulièrement la
responsabilité ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur B Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;