Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Ab A, ayant pour Conseil Maître RAJAONARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar, lot III M. 30. D.
Ouest Aa, Tananarive, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 février 1977 sous
le n° 11/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner la Commune d'Antananarivo au paiement de la somme de 300.000 FMG en réparation
des préjudices subis par elle lors de l'écroulement d'un sentier public communal et à 100.000 FMG de Dommages-Intérêts pour résistance abusive ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la demoiselle RARIVELO sollicite la mise en Jeu de la responsabilité de la Commune de Tananarive pour les préjudices subis du
fait du mauvais entretien de l'ouvrage public et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme totale de 701.000 FMG dont 300.000 FMG
pour la réparation de sa maison et 401.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que dans la nuit du 12 au 13 mars 1975, le sentier situé au-dessus de la propriété de la requérante s'effondre en ensevelissant et
en endommageant des propriétés privées dont celle de la requérante ;
Considérant que d'après le rapport d'expertise du 24 juin 1976, les causes du sinistre sont l'effondrement du mur de soutènement dudit sentier
et surtout les infiltrations dûes aux tuyaux d'évacuation enterrés sous le sentier ;
Considérant qu'après une descente sur les lieux, il a été constaté que le sentier en question est un sentier public ; qu'il ressort des
enquêtes effectuées sur place et des pièces versées au dossier que les tuyaux enterrés sous le sentier public ont été installé par la voirie
municipale de Tananarive ;
Considérant que, de tout ce qui précède, l'entretien du sentier public et des tuyaux enterrés incombait à la Commune d'Antananarivo ; que, par
conséquent, elle est responsable des dégâts et doit être condamné à payer à la demoiselle RARIVELO la somme de 300.000 FMG représentant la
valeur des dommages subis par sa propriété et ce, compte tenu de l'évaluation faite par l'expert ;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de 100.000 FMG pour résistance abusive de la Commune d'Antananarivo, celle-ci
doit être rejetée comme étant prématurée puisqu'il ne peut y avoir de résistance abusive de la Commune tant que sa responsabilité n'est pas
déterminée ; que la demande additionnelle de dommages-intérêts de 301.000 FMG n'est pas recevable comme n'ayant pas été précédée de demande
préalable auprès de la Commune d'Antananarivo ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La Commune d'Antananarivo est condamnée à payer à la demoiselle RARIVELO la somme de 300.000 FMG ;
Article 2 :- Les autres conclusions de la requête sont rejetées ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de la Commune d'Antananarivo ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Maire de la Commune de Tananarive et à la
requérante ;