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19/11/1977 | MADAGASCAR | N°4/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 novembre 1977, 4/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que dame veuve A Aa demande la condamnation de l'Office Malgache des p...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame veuve A Aa demande la condamnation de l'Office Malgache des postes et télécommunications à la somme de
750.000 Fmg à titre de réparation du préjudice matériel et moral pour paiements à une tierce personne de 22 mandats émis de 1967 à début 1969 à
Tananarive ;
Sur la déchéance quadriennale :
Considérant qu'il résulte du dossier que la requérante a, après la série des dites émissions, formulé le 5 avril 1969 une réclamation auprès de
la Direction des Postes ; que cette dernière lui a fourni des renseignements conformes aux indications qu'elle-même avait données sur le
destinataire ; que dès lors l'intéressée ne pouvait se rendre compte du préjudice dont elle avait souffert.
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du Code de l'Office Malgache des Postes et Télécommunications sur les mandats d'articles d'argent
«... L'Office... est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par le
règlement» ;
Considérant que les mandats dont les paiements sont litigieux ont été établis au nom du sieur B lot IV 25- Anosibe ;
Considérant que l'Office Malgache des Postes et Télécommunications a, par lettre du 24 avril 1969, prétendu avoir payé 19 mandats audit
B ;
Considérant cependant que la descente sur les lieux effectuée le 25 mai 1977 n'a pas permis de localiser le prétendu lot ; qu'un tel lot
n'existe d'ailleurs pas dans le quartier d'Anosibe ; qu'en effet la partie prenante n'était qu'un homonyme lequel habite du reste à
Anosizato-Est et ayant successivement occupé les lots IV.W.25 et III.V.25 ; que le dernier lot figure sur sa carte d'identité nationale ;
qu'ainsi les renseignements tenus de la Direction des postes s'avèrent inexacts ; que par suite les paiements ont été effectués à une personne
autre que le destinataire ou son fondé de pouvoir ; que cette circonstance est constitutive d'une faute de service de nature à engager la
responsabilité pécuniaire de l'Office Malgache des Postes et Télécommunications ;
Sur les Dommages-Intérêts :
Considérant que le sieur B domicilié III.V.25 a déjà versé à la requérante la somme de 11.000 Frs ;
Considérant que dame veuve A Aa demande à bon droit réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'il lui sera fait une équitable
appréciation en le fixant, toutes causes confondues, à 229.000 Fmg ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- L'Office Malgache des Postes et Télécommunications est condamné à payer la somme de DEUX CENT VINGT NEUF MILLE FMG à la dame
veuve A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4/75-ADM
Date de la décision : 19/11/1977

Parties
Demandeurs : Dame veuve ANDRIAMAMONJY Seth
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-11-19;4.75.adm ?
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