Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A dit Randria, ayant pour Conseil Me ANDRIANTSOTSY Fulgence en résidence
Ambatolahikosoa, B.P. n° 38, Fianarantsoa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 14 février
1977 sous le n° 7/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour 1°- annuler l'arrêté n° 4143 en date du 13 novembre 1976 du Ministre de la
Jeunesse radiant à vie de toute activité sportive organisée directement par le Ministère de la Jeunesse ou par tout organisme sportif relevant
de sa tutelle 2°- dire qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A dit Randria sollicite l'annulation de l'arrêté n° 41413 en date du 13 novembre 1976 du Ministre de la
Jeunesse le radiant à vie de toute activité sportive organisée directement par le Ministère de la Jeunesse ou de tout autre organisme sportif
relevant de sa tutelle ;
Considérant que le requérant expose que l'arrêté querellé n'est pas motivé et qu'il y a eu violation des droits de la défense en ce qu'il n'a
jamais été mis en demeure de fournir ses explications sur le fait et griefs à lui reproché ;
1°) En ce qui concerne la non-violation de l'arrêté n° 4143 du 13 novembre 1976 :
Considérant que l'Administration n'est jamais obligée, sauf texte exprès, de motiver ses décisions, qu'en l'occurrence aucun texte ne fait
obligation à l'Administration de motiver sa décision ;
2°) En ce qui concerne la violation des droits de la défense :
Considérant que l'Administration est tenue au respect des droits de la défense lorsqu'elle inflige une sanction d'une certaine gravité ;
Mais considérant que dans le cas de l'espèce, la mesure qui frappe le requérant, si elle est bien une sanction ne lui interdit en fait que la
participation à des compétitions sportives officielles, qu'étant la sanction de mauvais comportement sur un terrain de jeu et d'un homicide,
elle n'a pas des conséquences suffisamment graves pour justifier une procédure contradictoire,
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A dit Randria est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Jeunesse, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;