Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur Aa Ab Ad, demeurant actuellement en France, ayant pour Conseil Maître Félicien RADILOFE, Avocat, 5, Rue
Ae, Tananarive, en l'étude de qui le requérant fait élection de domicile ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 juin 1974 sous le n° 103/74 Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler, avec les conséquences de droit, la décision n° 282 du 31 mars 1974 du Ministre de l'Intérieur prononçant contre
le requérant le refoulement du territoire de la République Ac, assorti d'effet immédiat, pour attitudes et agissements de nature à
compromettre l'ordre public et la sécurité intérieure de l'Etat ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa Ab Ad demande l'annulation, avec toutes les conséquences de droit, de la décision n° 282 du 31 mars 1974
du Ministre de l'Intérieur prononçant son refoulement du Territoire de la République Ac, mesure assortie d'effet immédiat, pour attitudes
et agissements de nature à compromettre l'ordre public et la sécurité intérieure de l'Etat ;
Considérant que le requérant soutient notamment que la décision attaquée se fonde sur des faits sinon faux du moins matériellement inexacts ;
Considérant que, par arrêt avant dire droit n° 101 du 11 octobre 1975, la Cour a ordonné la production de tout document pouvant se rapporter
aux dits faits reprochés au requérant ;
Considérant qu'en tout état de cause, l'Etat Malgache a pris la mesure incriminée, à l'encontre du sieur Ad Aa Ab, pendant la période
de nécessité nationale dûment décrétée sur tout le territoire de Madagascar et qu'il est constant, dans des circonstances aussi
exceptionnelles, que le Gouvernement n'est pas obligé de motiver concrètement sa décision dès lors que celle-ci se réfère à l'ordre public et à
la sécurité intérieure de l'Etat ;
Considérant, en conséquence, que la Cour ne s'estime pas devoir, au cas de l'espèce, exercer le minimum de contrôle sur les faits mis à la
charge du requérant par les mesures de police ainsi prises ; qu'il y a lieu de rejeter la dite requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Ad Aa Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;