Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, percepteur des finances à Aa, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative le 31 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 001892-MEF/DGF/1/SP1/3G du 22 janvier 1975
par laquelle le chef du service de la comptabilité publique lui a refusé le paiement de sa solde de 5 mois allant du 13 février au 27 août 1974
correspondant à la période de sa suspension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, percepteur des Finances, demande l'annulation de la décision n° 1892-MEF/DGF/1/SP1/3G du 22
janvier 1975 par laquelle le Ministre des Finances a rejeté la demande en paiement de sa solde de 5 mois correspondant à la période de
suspension allant du 13 février au 27 août 1974 en soutenant que la sanction qu'il a encourue est inférieure à l'abaissement d'échelon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4- 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif « s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'Administration. Le délai pour se pourvoir est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la
décision » ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l'intéressé le 10 février 1975 ; que le recours présenté
seulement le 31 mai 1977 apparaît tardif et ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;