Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-agent d'exploitation principal des Postes et Télécommunications, IM. 48.460, demeurant
chez la dame RAMANANTENASOA Germaine, lot II.R. 68 bis à Aa Ab, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 15 juin 1977 sous n° 41/77 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 2935-FOP/AD du
27 juillet 1974 portant révocation de son emploi et en outre ordonner sa réintégration, à compter du 17 août 1973 avec toutes les conséquences
de droit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation de la lettre n° 194-PTT/SAF/PJ.4 en date du 16 mars 1977 par laquelle le Ministre
des Postes et Télécommunications a refusé de rapporter la décision portant sanction de révocation à son encontre, alors que, par arrêt de la
Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel n° 42 du 16 janvier 1976, il a été relaxé purement et simplement des fins de la poursuite dont il a
été l'objet ;
Considérant que, par lettre enregistrée au greffe le 14 octobre 1977, Maître RAMELISON Georges, avocat à la Cour, demande «la radiation pure et
simple de l'affaire», puisqu'«en effet, le requérant s'est trompé de procédure dans l'introduction de l'instance» ;
Considérant qu'il échet de donner acte à la demande de radiation ci-dessus valant désistement ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte au désistement afférent à la requête susvisée du sieur A ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;