Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, administrateur civil en chef, logement n° 15 Bloc B à Ampefiloha-Cité, Tananarive,
ladite requête enregistrée au greffe le 1er juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 234-MEF/DGF/5 du 24 mars
1976 comme lui semblant entachée d'excès de pouvoir pour avoir fixé son loyer à un taux exagéré de 15.000 francs par mois ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Administrateur civil en chef demande l'annulation de la décision n° 234-MFP/DGF/5 du 24 mars 1976
par laquelle le Président de la commission d'attribution de logements a fixé à 15.000 francs le loyer forfaitaire mensuel de son appartement au
Bloc B de la Cité d'Ampefiloha ;
Sur l'occupation sans titre
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 73.066 du 12 mars 1973 «en cas d'occupation sans titre ou de refus de libération de
logement prévu à l'article 11 ci-dessus, un ordre de recette sera établi à l'encontre du fonctionnaire ou de ses ayants droit. Le montant de
cet ordre de recette ne pourra être inférieur à la valeur locative du logement occupé sans titre. Il sera automatiquement retenu sur la solde
de l'intéressé ou recouvré par toute autre voie légale à chaque échéance mensuelle. La valeur locative visée au présent article sera fixée par
décision du Ministre chargé des logements sur avis des commissions prévues par l'article 14» ;
Considérant que l'article 12 du décret précité concerne les occupants de mauvaise foi, c'est-à-dire ceux qui se sont introduits dans les lieux,
sans l'accord de l'administration et même sans son consentement ;
Considérant que l'expression «occupation sans titre» ne peut viser un occupant de bonne foi, muni d'un titre régulier d'attribution ou
bénéficiant d'une autorisation même précaire du propriétaire, ce qui est le cas du sieur A Aa ;
Sur le montant du loyer
Considérant que l'article 8 du même décret dispose «Les logements de type économique appartenant à l'Etat peuvent être attribués dans la mesure
des possibilités aux fonctionnaires et agents autres que ceux visés aux annexes I et II moyennant retenue forfaitaire mensuelle effectuée sur
leur solde. Cette retenue sera fixée par arrêté du Ministre chargé des logements dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article
premier» ; que l'arrêté n° 609-MFP/DGF/5 du 20 février 1974 a fixé le montant des retenues forfaitaires mensuelles de logements prévues par le
décret n° 73.066 du 20 mars 1973 selon le barême ci-après : «Titre III-Autres logements. Le loyer des logements autres que ceux qui sont
indiqués aux titres I et II ci-dessus est tarifé en raison de leur qualité dans la mesure où ils ne comportent que trois chambres au plus =
villas de grand standing = 9000 francs-autres villas = 6000 francs- Autres appartements = 4500 francs. Le loyer est majoré de 1000 francs par
chambre au-delà de la troisième» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement attribué à l'intéressé est un appartement de grand standing ; qu'en le tarifant à
quinze mille francs, la décision attaquée a violé les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1973 précité et ne peut dès lors qu'encourir
l'annulation comme étant entachée d'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La décision susvisée du Président de la Commission d'attribution de logements est annulée en tant qu'elle a fixé à quinze
mille FMG le loyer forfaitaire mensuel retenu sur la solde du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;