Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A C, entrepreneur à Ac, ayant pour conseil Maître RADILOFE Félicien, avocat à la Cour, 5 rue
Ratsimilaho Tananarive, en l'étude duquel il fait élection de domicile ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le N° 122/76-Adm le 23 décembre 1976, et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N° 2346/083 MFP/DGF/1/TC-3/2530 du 8 juillet 1976 portant ordre de recette pour un montant de
3.887.999 FMG émis à l'encontre du requérant et représentant :
- la valeur des matériaux réceptionnés par lui mais dont l'utilisation n'a pas été prouvée,
- le remboursement du montant des travaux payés mais non exécutés lors de la réfection des bâtiments sanitaires de l'Hôpital de Maevatanana,
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A C, entrepreneur à Ac demande l'annulation de l'arrêté n° 2346/083-MFP/DGF/DGF/1/TC-3/2530 du 8 juillet
1976 portant ordre de recette pour un montant de 3.887.999 FMG émis à son encontre en contrepartie de la valeur des matériaux réceptionnés mais
dont l'utilisation n'a pas été prouvée ainsi qu'en remboursement du montant de travaux de peinture payés mais non exécutés dans le cadre de la
restauration des bâtiments de l'Hôpital de Maevatanana ; qu'il soutient que le Ministère des Affaires Sociales avait approuvé le devis de
4.500.000 FMG pour la réfection du premier des deux bâtiments, sans passer par la procédure normale des marchés en raison de l'urgence
constituée par l'approche des pluies, et que, pour ce qui est du second bâtiment, le même prix avait été convenu mais payable en matériaux afin
d'épuiser les crédits Fonds, National de Développement Economique alloués pour lesdits travaux avant le 31 décembre 1974 ; que c'est à tort
enfin qu'il est reproché de s'être fait payer des travaux de peinture au Soanyl non exécutés ;
Considérant que le demandeur, contestant la valeur des conclusions déduites, de la visite non contradictoire sur les lieux à Maevatanana, par
l'Inspecteur-vérificateur sollicite en conséquence une contre-expertise contradictoire ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner
avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de préciser l'étendue des travaux de refection effectués par le sieur A C ainsi que le
montant estimatif desdits travaux ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - Il est ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise aux fins ci-dessus précisées ;
Article 2 : - Le sieur B, architecte rue Aa Ab, Tananarive, est désigné comme expert ;
Article 3 : - Il devra déposer son rapport dans les trois mois de sa prestation de serment devant le Président de la Chambre Administrative ;
Article 4 : - Le requérant versera au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême une provision de 100.000 FMG en vue de l'expertise
dont s'agit ;
Article 5 : - Les dépens et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 6 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé et de la population, le Directeur de la
LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX et au requérant ;