Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Malgache de Couvertures (SOMACOU), au P.K. 8 de la route d'Ambohimanga, ayant pour Conseil Mes A et
DUMONT, Avocats à la Cour, en l'étude de qui élection de domicile est faite, la dite requête enregistrée sous le n° 123/75 Adm au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 septembre 1976, avec un complément reçu comme ci-dessus le 19 novembre 1976, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler les redressements opérés sur le montant de ses revenus, après vérification administrative, redressements qui ont
abouti à une reprise d'imposition d'un montant de FMG : 34.616.149 au titre de l'Impôt sur les Bénéfices Divers, exercice 1974, articles 6, 7,
8 et 9 du rôle n° 1.92.00.92.34 ; en outre, surseoir au paiement du dit impôt ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Malgache des Couvertures (SOMACOU) demande l'annulation des redressements opérés par l'Administration fiscale sur le
montant de ses revenus et qui ont abouti à une reprise d'impositions d'un montant total de : 34.616.149 francs, au titre de l'Impôt sur le
Bénéfice Divers, exercice 1974, rôle n° 1.92.00.92.34, selon la répartition suivante par article :
Article 6 : = 5.279.300 francs
Article 7 : = 8.348.687 francs
Article 8 : = 9.744.850 francs
Article 9 : = 11.243.312 francs
Que la Société requérante sollicite, en outre, le sursis au paiement des dits impôts ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requérante a groupé sous une même réclamation contentieuse quatre articles différents d'imposition qui, en fait, concernent
des revenus imposables des années 1969, 1970, 1971 et 1973 ;
Considérant que l'article 10.0203 du Code Général des Impôts Directs exige en ce qui a trait aux conditions de forme, que : «les réclamations
doivent, à peine d'irrecevabilité, ne concerner qu'une seule cote...., mentionner.... l'article.... et le montant de la cote litigieuse» ;
Considérant que les dispositions ci-dessus édictées ne sauraient prêter à équivoque, quant à la présentation matérielle d'un dossier séparé
obligatoirement pour chaque cote, sans pour autant faire obstacle à la jonction, le cas échéant, de plusieurs affaires intéressant les mêmes
parties avec les mêmes moyens au fond, en vue d'une seule et même décision de la Cour ;
Considérant que seule est recevable, au cas de l'espèce, la demande portant sur la première cote litigieuse, objet de l'article 6 ci-dessus,
pour un montant de 5.279.300 francs d'impôt, et ce à l'exclusion des articles 7, 8 et 9 susvisés ;
Au fond : sur l'impôt contesté de 5.279.300 francs, assis sur les revenus imposables de 1969 :
Considérant qu'il n'est pas contesté, au égard à sa récente création et face à la concurrence des produits importés à l'époque, que
l'entreprise textile «SOMACOU» avait des réels besoins d'assistance technique conséquente ; que, cependant, selon la logique des choses, cette
assistance est appelée à diminuer progressivement jusqu'à disparaître à terme, et que les taux des charges y afférentes doivent, de ce fait,
être nécessairement dégressifs, dans la mesure où les services effectifs demandés à cet effet ne sont pas comme il se doit, ponctuels et
évalués comme tels ;
Considérant que l'assistance technique stricte sensu de la Société Poyet et celle commerciale de la Société Malsch, furent en 1969 dans leur
phase suffisamment active pour qu'il en soit tenu compte à juste titre, en raison de la relative jeunesse de la SOMACOU crée en 1960 ;
Considérant que, tant des travaux de compulsoire des documents produits par la Société requérante que de l'appréciation concrète faite sur les
lieux et de l'information adéquate reçue sur le compte d'une industrie de ce genre, le taux de 1,5 % sur le chiffre d'affaires annuel de la
SOMACOU est réputé normal pour constituer une charge déductible des revenus bruts, à défaut de pouvoir tabler sur des rénumérations de services
ponctuels pour l'exercice 1969 ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - La requête susvisée de la Société Malgache des Couvertures (SOMACOU) est recevable uniquement en ce qui concerne la
première cote litigieuse de 5.279.300 francs, portée à l'article 6 du rôle n° 1.92.00.92.34, au titre de l'Impôt sur le Bénéfice Divers de
l'exercice 1974.
Elle est rejetée pour les autres cotes des articles 7, 8 et 9 susmentionnés ;
Article 2 : - Est fixé à 1,5 % du chiffre d'affaires de l'année 1969 le taux du coût de chacune des deux assistances (technique et commerciale)
dont bénéficiait la Société requérante à ladite époque ;
Article 3 : - Les dépens sont mis par moitié à la charge de l'Etat et de la requérante ;
Article 4 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;