Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, journaliste demeurant à Mahabo-Andoharanofotsy lot II B 129-Tananarive-Banlieue,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 septembre 1974 sous le n° 150/74 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 700-CD/Cx du 20 juin 1974 rejetant sa demande en réduction de la somme de 70.636 Fmg sur les
142.971 Fmg représentant son IBD-IGR de l'exercice 1973 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, journaliste, demande l'annulation de la décision n° 700-CD/Cx du 20 juin 1974 notifiée le 10
juillet 1974 portant rejet de sa demande en réduction du montant de l'Impôt sur les Bénéfices Divers, l'Impôt Général sur les Revenus à lui
réclamé pour l'exercice 1973 ; qu'il soutient devoir être taxé pour 72.335 au lieu des 142.971 Fmg mis en recouvrement le 5 novembre 1973 sous
l'article 40 du rôle 1.02.32.11.10, en comparaison avec l'imposition d'un fonctionnaire disposant des mêmes revenus que lui-même et en
soustrayant l'Impôt Général sur les Revenus payé par lui pour 1972 ;
Considérant qu'il résulte des explications des Contributions Directes qu'en vertu de la loi des Finances de 1971, l'Impôt Général sur les
Revenus au titre de 1972 n'est plus déductible pour 1973 ;
Que mis en communication du détail du calcul de l'imposition contestée, le requérant n'a pu préciser les points qu'il jugeait non
réglémentaires ou même erronés ;
Que, dans ces conditions, il échet de déclarer sa requête non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens seront supportés par le requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Chef du
Service central des Contributions Directes) et au requérant ;