Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame X Ab Ae, 494, Cité Aa Ag ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 45/76 le 12 mai 1976, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'ordre de recette n° 180 du 11 mars 1976 d'un montant de 139.545 Fmg émis à son encontre «en remboursement au profit
du Budget Général du montant des frais occasionnés par le déplacement (Tananarive-Londres) de RALISON Ad Af Btitulaire d'une bourse au
Colchester Ac AY mais qui n'a assisté à aucun des cours»
au motif que n'ayant constitué aucune garantie pour son fils, lequel est d'ailleurs majeur puisque né le … … …, elle ne peut être
tenue au remboursement précité ; qu'au surplus n'ayant pas fait signer un engagement par sieur C susvisé au moment de son départ de
Tananarive, le Gouvernement Malgache seul doit être tenu de rembourser les frais de voyage en cause au cas où la Grande-Bretagne s'estimerait
fondée à les réclamer ; que cet ordre de recette constitue une mesure discriminatoire eu égard au nombre d'étudiants malgaches restés en France
après leurs études ou ayant changé d'orientation alors qu'aucune demande de remboursement de leurs frais de voyage ou d'études ne leur est
adressée par le Gouvernement Malgache ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame X Ab Ae demande l'annulation de l'ordre de recette n° 180 du 11 mars 1976 d'un montant de
139.545 Fmg émis à son encontre «en remboursement au profit du Budget Général du montant des frais occasionnés par le déplacement de Tananarive
à Londres de RALISON Ad Af, ayant bénéficié d'une bourse au Colchester Ac A mais n'ayant assisté à aucun des cours y
dispensés» ; qu'elle soutient n'avoir constitué aucune garantie pour son fils, largement majeur né le … … … ; qu'au surplus
l'étudiant RALISON, son fils, n'ayant souscrit aucun engagement au moment de son départ de Tananarive, le Gouvernement Malgache ne peut se
croire fondé à réclamer la somme dont s'agit ni auprès de la requérante ni auprès de l'étudiant RALISON Ad Af ; qu'enfin le présent
ordre de recette revêt un caractère discriminatoire eu égard au nombre d'étudiants malgaches restés en France à l'issue de leurs études ou
ayant changé d'orientation au cours de leurs études sans pourtant avoir été l'objet d'aucune demande de remboursement de frais de voyage ou de
frais d'étude ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier ne vient infirmer les faits auxquels se réfère la requérante ; qu'il y a donc lieu de tenir pour exact
que la dame X Ab Ae ne s'était à aucun moment portée garante de son fils susvisé pour ledit voyage en Grande-Bretagne ;
que, dès lors, c'est à tort que la décision attaquée a été établi à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'ordre de recette n° 180 du 11 mars 1976 d'un montant de 139.545 Fmg est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;