Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Moniteur d'Education Physique principal de 1er échelon, ladite requête enregistrée
le 20 mai 1977 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 31/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
«répartition budgétaire visée par le Ministère des Finances et le Contrôle Financier» et déclarer qu'il est titulaire du droit à l'indemnité
prévue par le décret n° 76-403 du 12 novembre 1976 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée le 20 mai 1977, le sieur A Aa, demande l'annulation de la réparation budgétaire visée
par le Ministère des Finances et le Contrôle Financier et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 133.000 FMG représentant
l'indemnité de frais de mission prévue par l'article 1er (nouveau) du décret n° 76.403 du 12 novembre 1976 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé avait formulé une demande préalable le 27 avril 1977 auprès du Ministre des Finances
et du Plan ;
Considérant qu'à la date de l'enregistrement de la requête, le silence de quatre mois équivalant rejet de la part de l'Administration n'était
réputé acquis que seulement le 27 août 1977 ;
Considérant cependant que le caractère prématuré de la présente requête se trouve être régularisé au moment où interviendra le jugement de
l'affaire ;
Que dans ces conditions cette requête est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que par ordre de mission n° 95 du 21 mars 1977 signé par le Premier Ministre et visé par le Ministère des Finances, le Contrôle
Financier et le Ministère des Affaires Etrangères, le requérant a été désigné comme Chef de la délégation malgache au Championnat du Monde de
Hand-Ball Junior ;
Considérant que cet ordre de mission ne prévoit nullement l'allocation d'indemnité de frais de mission mais seulement les dépenses de
participation qui seront supportées par le Chapitre 43 ; 18 ; 04 du Budget Général ;
Que les membres de la délégation malgache ont été logés et nourris à l'extérieur ;
Considérant que dans ces conditions que le requérant ne peut prétendre à l'allocation de l'indemnité de frais de mission et qu'il y a lieu de
rejeter la demande
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;