Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAVAOARISOA Rose Arline Pavillon N° 66, Isotry-Tananarive, ladite requête enregistrée le 27 mai 1977 au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 34/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à
exécution de la décision n° 266- PR/TANA du 7 mai 1977 portant retrait définitif de la patente de boucher exploitée par la requérante au
pavillon d'Isotry ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAVAOARISOA Rose Arline, demande l'annulation de la décision n° 266-PR/TANA du 17 mai 1977 prise par le Chef de la
Province de Tananarive et portant retrait définitif de la patente de boucher au motif que la requérante est récidiviste dans la violation des
règles concernant la vente de la viande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a déjà fait l'objet de plusieurs procès-verbaux pour défaut de facture et de carte
professionnelle de boucher pour abattage de bêtes hors de l'abattoir, pour abattage clandestin et ravitaillement en viande de porc abattu en
dehors de l'abattoir, pour abattage de bête en dehors de l'abattoir et pratique de hausse illicite de prix ;
Considérant que ces différents procès-verbaux ont donné lieu à des sanctions administratives comme celle qui a abouti à la décision
présentement attaquée ;
Considérant que la décision querellée a été prise aux motifs que la dame RAVAOARISOA a abattu une truie hors de l'abattoir et pratiqué une
illicite de prix ;
Considérant qu'il ressort d'une pièce versée au dossier que le premier motif susindiqué n'est pas fondé en ce que la requérante a été autorisée
administrativement à abattre une truie et de mettre en vente la viande provenant de cet abattage ;
Considérant cependant qu'elle n'a pas pu contester la pratique de hausse illicite de prix ;
Qu'ainsi ce second motif justifie à bon droit la prise de la décision querellée et ce au vu des précédents procès-verbaux et sanctions
administratives déjà prises à son encontre ;
Considérant que dans ces conditions la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête de la dame RAVAOARISOA Rose Arline est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont supportés par la requérante ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Economie et du Commerce, le Directeur de la Législation et
du Contentieux, le Chef de Province de Tananarive et à la requérante ;