La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1978 | MADAGASCAR | N°37/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 1978, 37/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le Réseau National des Chemins de Fer A

b par Me NORO-TIANA RAMANANKORAISINA, 21 lalana RATSIMILAHO,
Tananarive ;
Ladite r...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le Réseau National des Chemins de Fer Ab par Me NORO-TIANA RAMANANKORAISINA, 21 lalana RATSIMILAHO,
Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 37/77 le 10 juin 1977, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour décharger la responsabilité du Réseau National des Chemins de Fer Ab dans le crime de meurtre commis par A
Aa dit Razilina le 24 décembre 1971 sur la personne de RANDRIAMANANORO Jean, l'arrêt n° 88-CC du 11 décembre 1975 l'ayant déclaré
civilement responsable du meurtrier du fait que celui-ci était au service du Réseau National des Chemins de Fer Ab au moment des faits,
alors qu'en vertu de l'article 15 du Code de Procédure Pénale, seule la Chambre Administrative est compétente pour statuer sur la
responsabilité de la puissance publique, et alors surtout que les faits reprochés au préposé du Réseau National des Chemins de Fer Ab,
A Aa dit Razilina, relèvent exclusivement d'une faute personnelle se détachant entièrement du service ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Réseau National des Chemins de Fer Ab conteste l'arrêt n° 88-CC de la Cour Criminelle de Tamatave rendu le 11 décembre
1975 l'ayant déclaré civilement responsable de son préposé A Aa dit Razilina dans le crime de meurtre commis par celui-ci sur
la personne de RANDRIAMANANORO Jean, autre agent du Réseau, en soutenant que les faits reprochés au coupable relèvent exclusivement d'une faute
personnelle entièrement détachable du service ; en déclarant qu'en vertu de l'article 15 du Code de Procédure Pénale, la Chambre Administrative
seule est compétente pour connaître de la responsabilité de la Puissance Publique, alors qu'au surplus la victime étant agent permanent du
Réseau, ses ayant droits ont bénéficié d'une rente pour accident du travail, et ce en dehors de toute appréciation juridique par simple mesure
humanitaire ;
Mais considérant qu'il est constant que, cité comme civilement responsable de son agent coupable, le Réseau National des Chemins de Fer
Ab avait comparu et n'avait à aucun moment décliné la compétence judiciaire ; que l'arrêt n° 88 du 11 décembre 1975 a de plus été
confirmé par celui portant n° 328 du 30 novembre 1976 de la Chambre de Cassation de la Cour Suprême ; que la sentence juridictionnelle est, dès
lors, devenue définitive à l'égard des parties intéressées ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du Réseau National des Chemins de Fer Ab est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Ab et à la partie demanderesse dame RAZAFINIMPANANA Aimée ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/77-ADM
Date de la décision : 07/01/1978

Parties
Demandeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY
Défendeurs : Dame RAZAFINIMPANANA Aimée

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-01-07;37.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award