Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Aa Ac, agent de paiement contractuel à la Direction de la Recherche Scientifique et
Technique à Tananarive, ayant pour conseil Me RAMELISON Georges, Avocat, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 40/77 le 15 juin 1977, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler :
1°- l'arrêté de débet n° 1065/021-MFP/DGF/1/TC-3/2580 du 11 mars 1977 pour 1.529.691 Fmg,
2°- l'arrêté n° 1064/020/MFP/DGF/TC-3/2580 du 11 mars 1977 portant sur 35.200 Fmg ;
tous deux pris à l'encontre du requérant en violation du droit de la défense et pour manque de base légale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac, agent de paiement à la Direction de la Recherche Scientifique et Technique à Ab,
Tananarive, demande l'annulation de :
1°- l'arrêté de débet n° 1065/021-MFP/DGF/1/TC-3/2580 du 11 mars 1977 d'un montant de 1.529.691 Fmg,
2°- l'arrêté de redevable n° 1064/020/MFP/DGF/TC-3/2580 du 11 mars 1977 portant pour 35.200 Fmg,
arrêtés pris à son encontre et dont il conteste la régularité pour manque de base légale et pour violation des droits de la défense ;
Sur la violation des droits de la défense :
Considérant que le requérant, en sa qualité d'agent de paiement, manipulait des deniers publics et avait en outre la garde de 11 films super 8
pour caméra appartenant à la Direction de la Recherche Scientifique et Technique que, dès lors, il doit en être tenu responsable en dehors de
toute autre considération, le fait que le manquant dont s'agit ait été causé par un vol avec effraction dans les locaux de l'Administration ne
peut en aucun cas le décharger de sa responsabilité en tant que comptable de fait et en tant que gardien des films susmentionnés ;
Considérant que la mise en débet et la déclaration de redevable dont s'agit découle de la constatation de manquants ; qu'il s'ensuit que les
décisions en découlant n'ayant aucun caractère disciplinaire pouvaient être prises sans avoir recours à la procédure contradictoire, la
matérialité des faits reprochés n'étant par ailleurs pas contestable ;
Sur l'absence de base légale :
Considérant que le demandeur se base sur le fait que la réparation à lui demandée résulte d'un dommage causé par un vol dont il a été à tort
déclaré civilement responsable et dont il n'est nullement l'auteur, alors que les auteurs présumés du vol par effraction commis auraient été
appréhendés par la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Tananarive ;
Mais, considérant que le manquant de la somme de 1.529.691 Fmg et d'objets de valeur placés sous la garde du demandeur engage de plein droit la
responsabilité de celui-ci quelle qu'en soit la cause et quel que soit l'auteur du méfait, le sieur A seul était chargé du coffret
métallique enfermé simplement dans une armoire métallique des locaux du Ministère de la Recherche Scientifique et Technique de Ab ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa Ac est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;