Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-planton ELD demeurant à Ambavahadimitafo lot V-S-19 Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 novembre 1977 sous le n° 81/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise Ã
la Cour annuler la décision n° 00879-MI/SGI/PERS. en date du 13 septembre 1977 du Ministre de l'Intérieur le licenciant de son emploi à compter
du 10 octobre 1977 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision n° 00879-MI/SGI/PERS en date du 13 septembre 1977 du
Ministre de l'Intérieur le licenciant de son emploi à compter du 10 octobre 1977 ;
Considérant que le requérant ex-planton ELD, ne bénéficie ni du statut Général des fonctionnaires ni de celui des auxiliaires ; que dans ces
conditions, c'est la Règlementation Générale du Travail qui lui est applicable conformément aux dispositions des décrets n° 64-213 et 64-214 du
27 Mai 1964 relatifs aux agents des collectivités publiques soumis à ladite réglementation ;
Considérant, dès lors eu le litige ne mettant en jeu que dès règles de droit privé, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée car portée devant une juridiction incompétente ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;