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21/01/1978 | MADAGASCAR | N°153/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1978, 153/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la SOCOTA (Société Commerc

iale de Tananarive), Société anonyme, 7, Rue Aa B, lesdites
requêtes enregistrées l...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la SOCOTA (Société Commerciale de Tananarive), Société anonyme, 7, Rue Aa B, lesdites
requêtes enregistrées le 8 novembre 1975 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les n°s 149 - 150 - 151 - 152 -
153/75-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions implicites par lesquelles le Directeur Général des Finances a rejeté
ses demandes en dégrèvement des sommes primo de 12.764.870 FMG, secondo de 12.764.870 Fmg, tertio de 19.147.460 FMG, quarto de 21.274.990 FMG,
quinto de 24.020.150 FMG représentant les Impôts sur les Bénéfices Divers établis à sa charge au titre des années 1970/69 - 1971/70 - 1972/71 -
1973/72 - 1974/73 sous les articles 11, 12, 13, 14 et 15 du rôle 92/35 et mis en recouvrement le 30 décembre 1974 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la SOCOTA (Société Commerciale de Tananarive) demande l'annulation des décisions implicite de rejet des demandes en dégrèvement
des sommes : primo de 12.764.870 FMG, secondo de 12.764.870 Fmg, tertio de 19.147.460 FMG, quarto de 21.274.990 FMG, quinto de 24.020.150 FMG
représentant la reprise des Impôts sur les Bénéfices Divers et sur l'Impôt Général sur le Revenu au titre des années 1970/69 - 1971/70 -
1972/71 - 1973/72 et 1974/73 respectivement sous les articles 11 ; 12 ; 13 ; 14 et 15 du rôle 92/35 et mis en recouvrement le 30 décembre 1974 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.01.10 titre I - section III du Code Général des Impôts Directs «le bénéfice imposable est le bénéfice
net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les contribuables passibles de l'impôt, y compris
notamment les cessions d'élément quelconque de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation, les profits accessoires et les gains divers.
Il est établi, sous déduction de toutes charges, notamment... 7°) du revenu net des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif des
entreprises et atteints à Madagascar, par l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ou légalement exonérés de cet impôts après imputation à
ce revenu net de la quote-part des frais et charges y afférents. Cette quote-part du revenu net est fixée à 60 % en ce qui concerne les
établissements de banques ou de crédit, ainsi que les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ; 30 % en ce qui concerne
les entreprises industrielles ou commerciales dont les investissements en titres et participations ont, à la clôture du bilan, une valeur
supérieure à la moitié de leur capital social ; 10 % en ce qui concerne les autres entreprises» ;
Considérant que le Service des Contributions Directes, estimant que la SOCOTA est une entreprise de placement de fonds ayant pour objet la
gestion d'un porte-feuille de valeurs mobilières l'a taxée à 60 % ;
Considérant que par contre la SOCOTA soutient n'être une société ni financière (établissement de banque et de crédit ou même de gestion de
valeurs mobilières) ni industrielle ni commerciale et prétendant par suite à une quote-part de 10 % du montant de ses revenus ;
Considérant que par Arrêt avant-dire droit n° 11 du 5 février 1977 il a été ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue
des activités financière, commerciale et industrielle de la SOCOTA et pour les deux derniers cas, la valeur des investissements en titres et
participations de chaque exercice en cause à la clôture du bilan par rapport au capital social ;
Considérant que la SOCOTA n'est pas établissement de banque ou de crédit qui pratique par définition le commerce de l'argent ; qu'elle n'est
pas une entreprise de placement ou de gestion de valeurs mobilières qui pratique en quelque sorte le commerce des valeurs, ou du moins qui
recherche une rénumération rapide, sûre et substantielle de ses mises de fonds ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCOTA initialement société en nom collectif a été transformée en société à responsabilité
limitée puis en société anonyme ;
Considérant qu'il ressort d'une part du rapport d'expertise que la SOCOTA touche des revenus de par les activités de ses filiales, des intérêts
provenant des sommes déposées en banque et des loyers perçus sur la location des immeubles figurant à l'actif de son bilan ;
Considérant que le fait de louer des immeubles de la part d'une société anonyme et d'en tirer des revenus constitue une activité commerciale ;
Considérant qu'il résulte d'autre part du même rapport d'expertise que les participations de A dans ses filiales sont supérieures au
capital social pour les exercices concernés ;
Qu'ainsi les conditions prévues par l'article 01.01.10 7°) du Code Général des Impôts Directs se trouvent replies pour la fixation à 30 % de la
quote part applicable à la SOCOTA ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler les impositions en cause et de mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Les impositions 1970/69, 1971/70, 1972/73, 1973/72 et 1974/73 sont annulées ;
Article 2 :- La quote-part imposable est fixée à 30 %
Article 3 :- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre chargé des Finances et du Plan auprès de la Présidence, (Service
Centrale des Contributions Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 153/75-ADM
Date de la décision : 21/01/1978

Parties
Demandeurs : SOCOTA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-01-21;153.75.adm ?
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