Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la demoiselle MBOTIMAMY Odette, élève-sage-femme domiciliée au lot 107 Quatrième quartier Ivato-Antananarivo,
ladite requête enregistrée le 6 mai 1977 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 27/77-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la note de service n° 674-SAN/SG/DSSM/SFPP du 16 février 1977 portant licenciement de la requérante de l'Ecole des
Elèves Sages-femmes du 2e année ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la demoiselle MBOTIMAMY Odette, ex-élève sage-femme demande l'annulation de la note de service n° 674-SAN/SG/DSSM/SFPP du 16
février 1977 qui l'a licencié de l'Ecole des Sages-Femmes de 2ème année ;
Considérant que l'intéressée conteste l'inexactitude du motif de son licenciement en ce que pendant sa scolarité elle n'a eu qu'un seul échec
en 2ème/et a droit ainsi au redoublement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 74-034 du 25 janvier 1974 et portant fixation de la rénumération des candidats reçus au
concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar, il est stipulé que «le redoublement n'est
autorisé qu'une seule fois par la Direction de l'établissement après avis du Ministre employeur. Cette période est considérée comme période de
scolarité» ;
Considérant que les dispositions susvisées constituent une faculté et non une obligation et restent soumises à l'appréciation souveraine et
discrétionnaire de la Direction de l'établissement ;
Qu'ainsi il est de bon droit à ce que la Direction de l'Ecole n'a accordé le redoublement eu égard aux notes qu'elle avait obtenues aux examens
de passage à la classe supérieure ;
Considérant que dans ces conditions la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
à la requérante ;