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21/01/1978 | MADAGASCAR | N°3/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1978, 3/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame Ab Aa Ac A née CRUAUX domiciliée

à SAMBAVA et ayant pour Conseil Maître HAMEL, ladite
requête enregistrée au greffe...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame Ab Aa Ac A née CRUAUX domiciliée à SAMBAVA et ayant pour Conseil Maître HAMEL, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 janvier 1977 sous le n° 3/77-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner la Commune Urbaine de SAMBAVA à lui payer la somme de 500.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice causé et subsidiairement ordonner le compulsoire des dossiers de cette affaire de la Commune Urbaine de Sambava et du Tribunal
d'Antalaha jugement du 28 septembre 1976 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame Ab Aa Ac A née CRUAUX demande la condamnation de la Commune Urbaine de SAMBAVA à lui payer la somme de
500.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la suite d'un accident de voiture dont elle fut victime ;
Sur la responsabilité de la Commune :
Considérant que la requérante entend engager la responsabilité de la Commune sur la base d'une faute de celle-ci qui avait omis ou du moins
négligé de signaler l'existence de pierres et de cailloux déposés sur la chaussée et servant la réparation de la route communale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Commune n'a pas nié que les travaux exécutés par elle ne sont pas signalés par des panneaux
lumineux règlementaires la nuit ;
Considérant que dans ces conditions la responsabilité de la Commune est engagée de plein droit en ce que lesdits travaux ont été à l'origine de
l'accident de voiture dont la requérante fut victime ;
Considérant cependant que cette responsabilité de la Commune est atténuée du fait que la victime est un usager de la voie publique et de son
imprudence en roulant à vive allure la nuit et malgré sa mauvaise vue ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu de partager la responsabilité entre les deux parties dans la proportion moitié moitié ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que l'intéressée a subi un préjudice du fait de ses blessures, de la remise en état du véhicule se chiffrant à 40.000 FMG et de la
privation de jouissance par suite de son immobilisation, d'un préjudice commercial et le tout évalué à 500.000 FMG ;
Considérant qu'il est juste d'envisager pour la victime les sommes de 40.000 FMG pour la remise en état du véhicule accidenté, de 20.000 FMG
pour les blessures et de 20.000 FMG pour privation de jouissance et préjudice commercial et le tout s'élevant à 80.000 FMG ;
Mais considérant qu'il y a partage de responsabilité dans la proportion moitié moitié ;
Qu'ainsi il échet d'allouer à la requérante la somme de 40.000 FMG en réparation du préjudice subi et ce, toutes causes confondues ;
Sur les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de partager les dépens entre les deux parties ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - La Commune urbaine de SAMBAVA est condamnée à payer 40.000 FMG à la requérante ;
Article 2 : - Les dépens sont partagés.
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Maître de la Commune Urbaine de Sambava et
à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/77-ADM
Date de la décision : 21/01/1978

Parties
Demandeurs : Dame Vve NADAL née CRUAUX
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-01-21;3.77.adm ?
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