Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Compagnie Malgache du Caoutchouc SARL, route des hydrocarbures, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n°26/76 le 16 mars 1976, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la lettre n° 100-CD/96 du 25 février 1976 des Contributions Directes rejetant sa demande de dégrèvement de 346.028 Fmg
sur la contribution à la Patente portée sous l'article 55 du rôle 97.00.97.01 pour 1974 et mise en recouvrement le 24 mai 1974 pour la somme de
568.033 Fmg au motif que la valeur locative retenue par l'Administration comme base imposable n'est - en rapport ni avec la superficie réelle
des locaux occupés ni avec l'importance du matériel utilisé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Compagnie Malgache du Caoutchouc demande l'annulation du rejet de sa demande en modification de la Contribution à la Patente
à laquelle elle a été assujettie pour l'exercice 1974 sous l'article 55 du rôle 97.00.97.01 ; qu'elle soutient avoir été à tort imposée pour la
propriété « TSARAIOMBONANA » et pour 300 m2 de la propriété «COMACAT» lesquels ont été loués depuis le 1er janvier 1974 par la société
VITAFOAM, et que le superficie de l'atelier équipé mécaniquement est de 1000 m2 au lieu de 836,15 m2 ;
Considérant que sur la somme demandée de 346.028 Fmg l'arrêté n° 1.96.00.96.30 du 24 septembre 1977 a accordé un dégrèvement partiel de 272.000
Fmg relatif aux propriétés louées à la société VITAFOAM ; qu'il reste donc à considérer la réelle superficie de l'atelier équipé mécaniquement ;
Mais considérant que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause ; qu'il y a lieu, dès lors,
d'ordonner avant-dire-droit une expertise aux fins de connaître précisément ladite superficie ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la taxation relative à la propriété « TSARAIOMBONANA » et aux 300 m2 de la propriété «
COMACAT » ;
Article 2.- Il est ordonné, avant-dire-droit, une expertise aux fins de fixer la superficie de l'atelier équipé mécaniquement de la COMACAT ;
Article 3.- Le sieur A, architecte à Tananarive, est désigné comme expert ;
Article 4.- L'expert désigné devra déposer son rapport dans les trois mois suivant sa prestation de serment devant le Président de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
Article 5.- La COMACAT déposera une provision pour expertise de 10.000 Fmg ;
Article 6.- Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 7.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
des Contributions Directes) et à la société-requérante ;