Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes présentées pour l'Institut de Recherches Tropicales et de Cultures Vivrières (IRAT) par Me SICARD, Avocat à Tananarive ;
Lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les n°s 86 et 93-76 respectivement les 22
septembre et 19 octobre 1976, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer 750.000 Fmg au titre des tranches B
et C de l'article 16 du marché 8/72 du 4 janvier 1973 d'une part et d'autre part 4.000.000 Fmg en vertu de l'article 6 § 6 - 1 de l'avenant n°
3 du marché 35/68 MAER du 2 novembre 1973 ainsi que la somme de 862.500 Fmg se rapportant au marché n° 38/73 en soutenant que des réclamations
préalables ont été déposées mais non suivies d'effet alors que les études pédagogiques de détail effectuées en contrepartie des sommes
présentement réclamées devaient être payées sur budget du Fonds National de Développement économique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Institut de Recherches Ab Ac et de Cultures Vivrières demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui
payer le restant de ce qui lui est dû à raison des marchés respectifs n°s 8/72 du 4 janvier 1973 et 35/68 du 2 novembre 1973, soit la somme de
4.750.000 Fmg ainsi que la somme de 862.500 Fmg en vertu du marché 38/73, marchés payables sur budget du Fonds National de Développement
Economique ; qu'il demande également des intérêts de droit ;
Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et unique
décision ;
Considérant que, si l'Etat Malagasy accepte le principe de l'existence des dettes dont s'agit, rien au dossier ne prouve que le paiement en a
été effectué ;
Qu'il échet, en conséquence, de condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 5.612.500 Fmg majorée des 5 % d'intérêts moratoires à
compter du jour de la demande ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes n°s 86 et 93/76 sont jointes ;
Article 2.- A Aa est condamné à payer à l'Institut de Recherches Ab Ac et Cultures Vivrières la somme de 5.612.500
Fmg majorée des intérêts de droits de 5 % ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant ;