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18/02/1978 | MADAGASCAR | N°45/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1978, 45/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Inspecteur des Ab A Aa, conservateur au

1er Bureau d'Antananarivo en date du 1er juillet
1977, enregistrée le même jour ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Inspecteur des Ab A Aa, conservateur au 1er Bureau d'Antananarivo en date du 1er juillet
1977, enregistrée le même jour au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 45/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'instruction ministérielle du 25 mars 1977 de M. le Ministre des Finances et du Plan ainsi que la lettre de notification n°
21-DOM/ACF du 1er avril 1977 fixant indûment des nouvelles modalités de répartition des remises du Fonds Commun ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Inspecteur des Ab A Aa, conservateur au 1er bureau d'Antananarivo demande l'annulation de
l'instruction ministérielle du 25 mars 1977 de Monsieur le Ministre des Finances et du Plan ainsi que de la lettre de transmission n°
21-DOM/ACF du 1er avril 1977 du chef du service des Domaines fixant un nouveau mode de répartition des remises du Fonds commun ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête présentée dans le délai légal est recevable ;
Au fond :
Considérant que l'Inspecteur des Ab A Aa estime qu'en prenant l'instruction susvisée, le Ministre des Finances et du
Plan a commis une violation de la loi et notamment des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1925 non abrogé et qu'en outre les dispositions
de l'instruction ministérielle sont pas conformes à celles de l'article 21 de la Constitution ;
Considérant que l'article 130 de l'ordonnance n° 60.146 du 3 octobre 1960 sur le régime foncier de l'immatriculation dispose «qu'en raison de
la responsabilité qu'il encourt, le conservateur aura droit, à l'occasion des formalités requises par les parties, à une rémunération spéciale
payée par la partie requérante et dont le tarif sera fixé par décret» ;
Considérant que seul le Président de la République a compétence pour prendre un décret en application de l'article 130 susvisé ;
Considérant que le Ministre des Finances et du Plan ne saurait en l'absence de ce décret user d'une simple instruction ministérielle pour
traiter de la matière d'autant plus que les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1925 n'ont pas été expressément abrogées ;
Que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il convient d'annuler l'instruction ministérielle du
25 mars 1977, ensemble la lettre de transmission n° 21-DOM/ACF du 1er avril 1977 ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'instruction ministérielle en date du 25 mars 1977 de Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, ensemble la lettre de
transmission n° 21-DOM/ACF du 1er avril 1977 du chef du service des Domaines sont annulées ;
Article 2.- L'Etat Malagasy supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/77-ADM
Date de la décision : 18/02/1978

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAIBE Raymond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-02-18;45.77.adm ?
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