Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad ancien Assistant d'Administration, domicilié lot III-I-129 bis, Aa Ac
Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Annuler la lettre n° 2.263-MFP/STAT/AG/Pers en date du 23 juin 1977 du Directeur de l'Institut National de la Statistique et de la Recherche
Economique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que par lettre n° 165-MFP/Stat/AG/Pers en date du 24 janvier 1977 le Directeur de l'Institut National de la Statistique et de la
Recherche Economique a refusé le maintien du requérant en activité ; qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960,
cette décision aurait dû être attaquée au plus tard le 25 avril 1977 ;
Considérant que la lettre de rejet n° 2.263-MFP/STAT/AG/Pers en date du 23 juin 1977, simplement confirmative de la première n'a pu rouvrir un
nouveau délai ;
Qu'il s'en suit que la requête enregistrée seulement le 16 août 1977 est tardive et n'est, par suite, pas recevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ad est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;