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04/03/1978 | MADAGASCAR | N°162/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 1978, 162/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Directeur de la Législation et du Con

tentieux représentant l'Etat Malagasy, ladite requête enregistrée au Greffe
de la ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Directeur de la Législation et du Contentieux représentant l'Etat Malagasy, ladite requête enregistrée au Greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 novembre 1975 sous le n° 162/75-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer la
Société SPIE-BATIGNOLLES responsable de la ruine du pont de FANAMBANA et ordonner Avant-Dire Droit qu'il sera procédé à une expertise aux fins
de déterminer les causes réelles de l'accident survenu au pont de FANAMBANA et désigner pour ce faire la RHEIN-RUHR assistée du Laboratoire
National Allemand de DUISBURG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Etat Malagasy invoque la responsabilité décennale de la Société SPIE-BATIGNOLLES à la suite de la ruine du Pont haubané de
FANAMBANA ; qu'il fait valoir des vices de conception ou de construction ;
Considérant que la responsabilité de l'Entrepreneur pendant la période de garantie décennale peut être recherchée toutes les fois qu'il y a
vice grave de construction, vice non apparents lors de la réception et faute du constructeur ;
Considérant que la réception définitive a eu lieu sans réserve le 10 Août 1937, que dès le mois de novembre 1973, le pont a présenté un certain
nombre de déformations pour s'effondrer le 3 septembre 1974 au passage d'un motor scraper de 23 tonnes ;
Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise que la ruine de l'ouvrage est due, en premier lieu, à des erreurs dans la détermination des
efforts appliqués aux appuis rive droite et à la justification simplifiée de la résistance des boulons dont le calcul ne prend pas en compte
les efforts horizontaux, et, en second lieu au niveau de l'exécution, à diverses fautes techniques telles que l'exécution des trous au
chalumeau, la soudure des têtes de boulon sur les membrures le défaut d'exécution des soudures du gousset, l'absence de contrôle serrage des
boulons à haute résistance ;
Que les boulons utilisés ne réalisent pas les conditions prescrites au fascicule 66.B du Cahier de Prescriptions Communes dont les articles 10
à 14 définissent les caractéristiques dimensionnelles et qualitatives ; que la responsabilité de la SPIE-BATIGNOLLES est engagée dans son
double rôle d'architecte et d'entrepreneur ;
Mais considérant, d'une part, qu'il est également établi par l'instruction que le Ministère des Travaux Publics qui disposait dans les années
1962 de services techniques compétents est en faute non seulement pour l'approbation sans réserve de plans vicieux mais aussi pour des
négligences dont il a fait preuve dans la surveillance des travaux ;
que les épreuves du pont déclarées obligatoires par le fascicule 61 n'ont pas eu lieu à la fin des travaux ;
Que, d'autre part, le défaut d'entretien de l'ouvrage et le défaut de visites périodiques ont aggravé les désordres non apparents qui
existaient déjà ; que ces négligences du maître de l'ouvrage sont de nature à atténuer la responsabilité décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'effondrement du pont de la FANAMBANA provient, tant des vices du projet et de la mauvaise
exécution des travaux par l'Entrepreneur que du fait de l'Administration ; que dans les circonstances de l'espèce la responsabilité de la
SPIE-BATIGNOLLES est de 90% et celle de l'Etat Malagasy, 10% ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La responsabilité des parties est engagée ;
Article 2.- La part de responsabilité de la SPIE-BATIGNOLLES est fixée à 90% ;
Article 3.- La part de responsabilité de l'Etat Malagasy est fixée à 10% ;
Article 4.- Il sera fait masse des dépens et ils seront supportés par les parties dans les proportions susvisées ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la Société SPIE-BATIGNOLLES ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 162/75-ADM
Date de la décision : 04/03/1978

Parties
Demandeurs : ETAT MALAGASY
Défendeurs : SPIE BATIGNOLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-03-04;162.75.adm ?
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