Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ex-agent technique principal d'Agriculture demeurant à Anosizato-Est, lot III-V-33,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 mai 1977 sous le n° 28/77-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés n° 4291-FOP/AD du 26 novembre 1976 et n° 0329-FOP/AD du 25 janvier 1977 portant
révocation du requérant avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et le déclarant à jamais incapable d'exercer
aucune fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation des arrêtés n° 4291-FOP/AD du 26 novembre 1976 et n° 0329-FOP/AD du 25
janvier 1977 portant révocation du requérant avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant que le recours en annulation dirigé contre l'arrêté n° 0329-FOP/AD du 25 janvier 1977 n'a pas de raison d'être puisque son objet,
qui est la déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension, est déjà contenu dans l'arrêté n° 4291-FOP/AD du 26 novembre 1976 ;
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrecevabilité pour l'arrêté n° 4291-FOP/AD puisqu'il a été notifié au requérant le 22
décembre 1976 alors que la requête de ce dernier date du 12 mai 1977 ;
Considérant que le requérant soutient que les délais du recours contentieux ont été suspendus par le recours administratif qu'il a fait auprès
du Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 24 décembre 1976 ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en réalité le requérant a adressé ledit recours au Président de la Fédération
Nationale de la Fonction Publique ; qu'il n'est donc pas susceptible de suspendre les délais du recours contentieux ;
Que, de tout ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le DIRECTEUR de la Législation et du Contentieux, le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et au requérant ;