Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ac demeurant à Ab, lot 1475, Fokontany 13-22, Toamasina, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 juillet 1977 sous le n° 46/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour ordonner à l'Administration de faire verser à son nom les allocations familiales concernant ses sept enfants ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Ac sollicite l'annulation de soit transmis n° 9774-MFP/DGF1/SS-3B du 1er juin 1977 et le mandatement à
son nom des allocations familiales concernant ses sept enfants ;
1°- En la forme :
Considérant qu'en vertu de l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, la juridiction administrative ne peut, en matière
de plein contentieux, être saisie «que par voie de recours contre une décision de l'Administration» ;
Considérant que la demande préalable de la requérante faite auprès de l'Administration ne concernait que la septième enfant, BOTOTSARA Ginette
; que la décision de l'Administration présentement attaquée ne concernait donc aussi que cette enfant ;
Que, par suite, la requête n'est redevable que dans sa partie demandant les allocations familiales au nom de l'enfant BOTOTSARA Ginette ;
2°- Au fond :
Considérant que, d'après l'article 7, chapitre premier du décret n° 61-241 du 26 mai 1961 fixant le régime des prestations familiales, lesdites
prestations sont versées à celui des parents qui a la garde des enfants en cas de divorce, d'instance de divorce, de séparation légale ou de
fait ;
Considérant que les époux A Aa et B Ac sont en instance de divorce ; que par ordonnance du 30 mars 1975, le
Tribunal de section d'Ambositra a confié à la dame BOTOTSARA la garde des sept enfants communs ; que, par conséquent, les allocations
familiales doivent lui être versées ;
Considérant qu'il appartenait à la requérante de demander auprès de l'Administration le mandatement à son nom des allocations familiales ;
qu'elle l'a fait une première fois le 16 décembre 1976 et une deuxième fois le 20 avril 1977 ;
Considérant qu'à partir de la première demande, l'Administration, conformément aux dispositions du décret précité, devait lui allouer lesdites
allocations ;
qu'il appartient dès lors à l'Administration de récupérer les allocations familiales versées à tort au sieur RAMANANJOELINA ;
Que, de tout ce qui précède, il convient de renvoyer la dame B Ac devant l'Administration pour la liquidation de ses droits ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La dame B Ac est envoyée devant l'Administration pour la liquidation de ses droits concernant l'enfant
BOTOTSARA Ginette et ce, à partir du 16 décembre 1976 ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;