Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Aa, ex-percepteur du Marché de la Commune Urbaine de Tsiroanomandidy, par son Conseil
Maître Robert RAJAONARIVONY, Avocat à Tananarive ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le N° 137/74-Adm le 13 août 1974, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 1234/85-MEF/DGF/1/TC-3/2153 du 5 avril 1974 «le mettant en débet de la somme de 452.230 Fmg envers
le Budget de l'Etat pour le compte du budget de la Commune Urbaine de Tsiroanomandidy» au motif que l'intégralité des recettes perçues au titre
des droits de place sur le marché a été versée par ses soins et que la différence entre le nombre de boeufs inscrits sur le registre et le
montant des versements effectués provient de ce qu'il ne pouvait directement transcrire les opérations sur le livre-journal les jours de
marché, faute de temps, et de ce qu'il lui faut attendre un temps assez long avant de recevoir un nouveau livre-journal lorsque celui utilisé
est rempli, le tarif du droit de place étant par ailleurs différent suivant qu'il s'agit d'un jour de marché ou d'un jour de foire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-percepteur du Marché de la Commune Urbaine de Tsiroanomandidy, demande l'annulation de
l'arrêté n° 1234/85-MEF/DGF/1/TC-3/2153 du 5 avril 1974 «le mettant en débet de la somme de 452.230 Fmg envers le Budget de l'Etat pour le
compte du Budget de la Commune Urbaine de Tsiroanomandidy en soutenant que le déficit relevé à son encontre était dû à une mauvaise
organisation du service et non à des manquements de son fait ;
Considérant que par arrêt n° 57 du 7 juin 1975, la Cour avait ordonné, avant dire droit, la communication de tous documents en possession de
l'intéressé ;
Mais considérant que les pièces produites par le demandeur, le 14 janvier 1977, ne sont autres que celles déjà relevées dans le dossier
d'inspection (rapport n° 1051-TVX/ISP/T du 14 novembre 1973) ; que les étiquettes signalées par lui, concernant une partie de l'année 1972 et
la totalité de l'année 1973, comme ayant été déposées entre les mains du Maire de Tsiroanomandidy ne constituent absolument pas une preuve de
versements correspondants effectués par ses soins et ne peuvent, en conséquence, entrer aucunement en compte dans la présente affaire ;
Que, le requérant n'ayant pas rapporté la preuve ou même un commencement de preuve de l'existence de versements autres que ceux relevés au
dossier, il y a lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise comptable sollicitée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;