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18/03/1978 | MADAGASCAR | N°18/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 1978, 18/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Z Ac demeurant à Ab, cité des

67 ha, logement n° 260, Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Ch...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Z Ac demeurant à Ab, cité des 67 ha, logement n° 260, Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 18/77 le 31 mars 1977, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler les décisions n°s 26 (1977) du 25 février 1977 et 34 (1977) en date du 9 mars 1977 par lesquelles le Ministre des
Transports, du Ravitaillement et du Tourisme a intégré dans la catégorie «A2» du statut des cadres du Personnel du Réseau National des Chemins
de Fer Ad un agent de la catégorie C et un autre de la catégorie B, ce en vertu de l'arrêté n° 433 CNE du 28 janvier 1977 (JORDM du 5
février 1977 p. 233) qui admet, dans la Fonction Publique en vue du recrutement en catégorie A2 dans la spécialité correspondante, le diplôme
d'Administration Publique Aa AI délivré par l'Institut de Coopération Internationale de l'Université d'Otawa et en vertu de l'arrêté
n° 487 CNE du 2 février 1977 (JORDM du 12 février 1977 p. 326) qui admet, pour le recrutement dans la catégorie A2 dans la spécialité
correspondante, le diplôme de programmeur, double langage, délivré par la compagnie IBM de Madagascar,
au motif que les décisions dont s'agit ont été prises en méconnaissance du décret 62.220 du 18 juin 1962 fixant le statut des Cadres du
Personnel du Réseau National des Chemins de Fer Ad CB du 1er juin 1962 p. 945 à 999) dont le chapitre 1er de l'annexe I fixe
limitativement les diplômes et titres universitaires donnant accès aux emplois de la catégorie A (A1 et A2), alors qu'au surplus lesdites
nominations lèsent profondément les agents A2 du Réseau National des Chemins de Fer Ad en leur adjoignant deux concurrents à l'avancement
alors que ces derniers sont nommés hors les conditions prévues au statut proprement dit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Z Ac, chef de bureau de 3è classe, catégorie A2 du Réseau National des Chemins de Fer Ad
demande l'annulation des décisions N°s 26 (1977) du 25 février 1977 et 34 (1977) du 9 mars 1977 par lesquelles le Ministre des Transports, du
Ravitaillement et du Tourisme a intégré sur titre à la catégorie A2 du Réseau National des Chemins de Fer Ad AH
A AG Y Ae, titulaire du diplôme d'Administration Publique Aa Outre Mer (de l'Institut de Coopération
Internationale de l'Université d'Otawa) en application de l'arrêté n° 433 du 28 janvier 1977 de la Commission Nationale des Equivalences
admettant dans la Fonction Publique, en vue du recrutement en catégorie A2 dans la spécialité correspondante, des titulaires dudit diplôme,
2°- X Af, titulaire du diplôme de programmeur (double langage de programmation) délivré par la Compagnie IBM, en vertu de
l'arrêté n° 487 CNE du 2 février 1977 admettant dans la Fonction Publique, en vue du recrutement en catégorie A2 dans la spécialité
correspondante, le diplôme susmentionné,
que le requérant soutient que les décisions attaquées sont irrégulières au regard des dispositions du décret n° 62.220 du 18 juin 1962 portant
statut des cadres du Personnel du Réseau National des Chemins de Fer Ad dont le chapitre 1er de l'annexe I fixe limitativement les
diplômes et titres universitaires donnant accès aux emplois de la catégorie A (A1 et A2) et que, de plus, des dispositions statutaires prises
par décret ne peuvent valablement être modifiées par de simples arrêtés de la Commission Nationale des Equivalences ;
Considérant qu'il est constant que le décret n° 74.159 du 17 mai 1974 a disposé en son article 1er :
«dans tous les statuts particuliers (des fonctionnaires des cadres de l'Etat) le membre de phrase «diplômes ou titres équivalents» est remplacé
par «diplômes ou titres admis par la Fonction Publique, de même niveau et dans la spécialité» ;
Mais considérant qu'il est non moins constant que le Réseau National des Chemins de Fer Ad est un établissement public à caractère
industriel et commercial, il en résulte que les stipulations du décret 74.159 susvisé touchant les statuts particuliers des fonctionnaires des
cadres de l'Etat ne lui sont pas directement applicables, les modifications statutaires des conditions de recrutement sur titre devant
nécessairement s'opérer par voie de décret modificatif du décret n° 62.220 susvisé ;
Qu'il s'ensuit que les décisions attaquées ne peuvent qu'être annulées ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Les décisions N°s 26 (1977) du 28 janvier 1977 et 34 (1977) du 9 mars 1977 du Ministre des Transports, du Ravitaillement et
du Tourisme sont annulées ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Ad ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/77-ADM
Date de la décision : 18/03/1978

Parties
Demandeurs : ANDRIANTSEHENO Samuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-03-18;18.77.adm ?
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