Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, chef de service du Personnel à la Banque Commerciale de Madagascar, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative le 5 mars 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus opposé à sa demande
d'octroi d'indemnité de préavis en vertu des articles 3.7 et 3.8 du Règlement Général du Personnel de l'INPF (Institut National de Promotion
Formation) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-directeur de l'Institut National de Promotion Formation, demande l'annulation de la lettre n°
2995-MPF/DGF/1/TC2 du 28 novembre 1975 refusant son indemnité de préavis de trois mois ;
Considérant que l'intéressé soutient que par lettre n° 680/6/DGF/CF du 9 octobre 1974 le Gouvernement a approuvé le Règlement Général du
Personnel de l'Institut National de Promotion Formation, ainsi que par note n° 021-PM/SGG/DG du 19 janvier 1977 ;
Considérant que lesdites lettres ne sont pas versées au dossier ; qu'il convient dès lors d'en ordonner la production par l'Etat ; qu'en
attendant, les droits et moyens des parties doivent être réservés de même que les dépens ;
P A R C E S M OT I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné à l'Institut National de Promotion Formation de produire dans le délai d'un mois les documents susvisés ;
Article 2.- Les droits et moyens des parties sont réservés, ainsi que les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;