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18/03/1978 | MADAGASCAR | N°33/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 1978, 33/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RABEMALANTO, magistrat en retrai

te, 37 rue A. Ratianarivo, Ampasamadinika-Antananarivo ;
ladite requête enregistré...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RABEMALANTO, magistrat en retraite, 37 rue A. Ratianarivo, Ampasamadinika-Antananarivo ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 33/77 Adm le 25 mai 1977, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 1013-MFP du 10 mars 1977 en tant qu'il a liquidé les droits à pension du réclamant pour services
accomplis jusqu'au 17 février 1973 alors que le demandeur a été maintenu en service jusqu'au 31 décembre 1976 et que, jusqu'au mois de mars
1975, il avait continué à contribuer à la caisse de Retraite Civile et Militaire et que, bien plus, un arrêté n° 801 du 7 mars 1974 (au JORM du
13 avril 1974 p. 1016) avait constaté son avancement d'échelon pour compter du 1er janvier 1974 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RABEMALANTO, magistrat en retraite, demande la modification du montant de la pension à lui concédée par l'arrêté n°
1013-MFP/DGF/1 du 10 mars 1977 au motif qu'il avait régulièrement versé à la Caisse de Retraite Civile et Militaire jusqu'au mois de Mars 1975
et que le décompte des services effectifs pour la liquidation de sa pension aurait dû en tenir compte (soit sur 36 ans et demi) et donner un
montant de 1.131.500 FMG au lieu de 1.035.000 FMG pour la pension principale ainsi que 396.025 FMG au lieu de 326.252 FMG au titre de la
majoration pour enfants ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 § 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant la juridiction administrative
: «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une
décision de l'Administration» ;
Considérant que la requête tend à la contestation d'un montant de pension ; que s'agissant essentiellement de l'appréciation d'une décision à
portée pécuniaire relevant du contentieux de la pleine juridiction, il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 4 § 2 précité ;
Considérant que le requérant fait état de la décision préalable n° 9.562-MFP du 26 mai 1977 notifiée le 2 juillet 1977 ayant opposé un rejet à
sa demande présentée le 7 janvier 1977 ;
Mais considérant que ladite décision préalable refusait l'annulation de l'arrêté n° 2813 du 18 juillet 1974 et ne peut, dès lors, se rapporter
à l'arrêté n° 1013 présentement attaqué ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête est irrecevable pour défaut d'une décision préalable susceptible de lier le contentieux administratif ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/77-ADM
Date de la décision : 18/03/1978

Parties
Demandeurs : RABEMALANTO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-03-18;33.77.adm ?
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