Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs C René et X Ad, respectivement Président de la FIMPAVA (Fivondronan'ny
Ac Ab AaY et Commerçant, pavillon n° 425, Analakely-Antananarivo, ayant tous pour Conseil Maître Alfred RAMANGASOAVINA,
Avocat, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative les 5 mai et 4 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler l'arrêté municipal n° 00571-PF/SGM/INDII du Préfet de Tananarive et d'Ambohimanarina en date du 6 avril 1977 prescrivant le retrait
définitif de toute autorisation d'occupation de pavillon à l'encontre de tout auteur de hausse illicite de prix frappé d'une sanction de
fermeture temporaire infligée par le service provincial des prix ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X Ad, commerçant à Aa, et C René, Président de la Fivondronan'ny Ac Ab
Aa BA) et ayant pour Conseil Maître Alfred RAMANGASOAVINA, demandent l'annulation de l'arrêté n° 571-PP/SG/HM/IND II du 6 avril
1977 du Préfet de Tananarive et d'Ambohimanarina en soutenant son illégalité notamment pour violation du droit de la défense ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a
lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de C René :
Considérant que le Conseil de la Commune, Maître ANDRIAMANALINA, conteste la qualité du requérant ainsi que l'intérêt de FIMPAVA ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a reçu de l'assemblée générale tenue le 26 avril 1977 pouvoir d'ester en
justice ; qu'ainsi sa qualité est régulière ;
Considérant d'autre part que l'acte attaqué a pour objet le retrait d'autorisation d'occupation du pavillon ; que les membres du FIMPAVA que le
requérant représente ont, en leur qualité de commerçants, un intérêt à l'annulation ;
Sur le bien-fondé des requêtes :
Considérant qu'il est de principe que le contrat portant sur un domaine public est un contrat administratif ;
Considérant que le contrat liant la Commune aux commerçants d'Analakely porte sur une portion du domaine public et revêt de ce fait un
caractère administratif ; qu'il est dès lors susceptible de modifications unilatérales dès lors que celles-ci visent des fins d'intérêt
général, comme c'est le cas en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Est ordonnée la jonction des affaires n°s 26 et 36/77-Adm ;
Article 2.- Les requêtes susvisées sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge des requérants ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronam-pokontany d'Antananarivo et aux requérants ;