Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Aa et consorts, ayant pour conseil Maître RANDRIANARIVELO, Avocat à la Cour, Rue Général
RATSIMANDRAVA, Andrefan'Ambohijanahary, Anosy en l'étude duquel domicile est élu, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 28 juillet 1976 sous le n° 72/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le télégramme n° 1104
du 19 juin 1965, ainsi que les décrets individuels n° 65.455 à 65.462 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Aa et consorts sollicitent l'annulation du télégramme n° 1104 du 19 juin 1965 autorisant les sieurs
A et consorts à rester dans leur village compris dans la propriété dite «Vohimasina», et des décrets individuels n° 65.455 à
65.462 ayant accordé grâce à ces mêmes personnes ;
1° En ce qui concerne les décrets individuels n° 65-455 à 65.462 ;
Considérant que les décisions prises par le Chef d'Etat en matière de grâce se rattachent à l'exécution des peines et ne constituent pas, en
conséquence, des actes administratifs ;
que, dès lors, la Chambre Administrative n'est pas compétente pour en connaître ;
2° En ce qui concerne le télégramme 1104 du 19 juin 1965 ;
Considérant que les requérants ont eu connaissance du télégramme et ont même pu le reproduire dès le 15 Novembre 1973 ;
que, dès lors, il leur appartenait de le soumettre à la censure de la Cour de céans dans les délais du recours contentieux ; que la demande
d'annulation enregistrée au greffe le 28 juillet 1976 est irrecevable pour forclusion ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée par la dame B Aa et consorts est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à leurs charges ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;