Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur Ac A, gérant associé de la Société SERAMI, Avenue Ab Aa à Tananarive, lesdites
requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 août 1974 respectivement sous les n°s 130 et 131/74-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour verser ses dossiers personnels d'imposition dans les affaires principales de la Société SERAMI pour raison
de connexité et annuler lesdites impositions dans le sens requis par ladite société ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ac A, gérant associé de la Société SERAMI, demande d'une part, le rattachement de ses dossiers personnels
de contentieux fiscal aux affaires de même nature soutenues en principal devant la Cour par ladite Société SERAMI, pour raison de connexité et,
d'autre part, requiert l'annulation des impôts à lui réclamés en tant qu'ils sont consécutifs à la vérification de la comptabilité de la
société susvisée qui en conteste les résultats ; que les dits impôts portent sur les sommes de 656.825 et 872.381 Fmg, des articles 2 et 3 du
rôle n° 1.93.00.93.14, exercices 1971/70 et 1972/71 et font l'objet des dossiers n°s 130 et 131/74-Adm qu'il convient de joindre pour une seule
et même décision de la Cour ;
Considérant que l'existence des liens évidents de connexité entre les deux réclamations de la Société SERAMI et du requérant ne saurait
dispenser le sieur Ac A des prescriptions des articles 10.02.01, 10.02.07 et 10.02.08 du Code Général des Impôts Directs exigeant
de sa part de présenter une demande préalable auprès du Directeur Général des Finances, dès lors que la contestation doit passer au stade
contentieux par la suite ;
Que les notifications de rejet faites à la Société SERAMI à la suite de ses propres demandes de dégrèvement ne peuvent concerner que cette
dernière seule ;
Considérant que, dans ces conditions, les requêtes du sieur Ac A sont entachées d'un vice de forme les rendant irrecevables ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes susvisées n°s 130 et 131/74-Adm du sieur Ac A sont jointes ;
Article 2.- Les mêmes requêtes sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant ;