Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, employé Technique d'Elevage stagiaire, IM.5.824, en service à Antsirabe, requête
enregistrée le 10 février 1976 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 13/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour examiner sa situation administrative lésée du triple point de vue de l'ancienneté, de ses cotisations à la Caisse de retraite et de son
indice ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'examen de sa situation administrative ;
Considérant que le requérant n'a jamais donné suite aux invitations réitérées/la Cour dont une mise en demeure, à l'effet de régulariser son
dossier ;
qu'il s'est contenté de faire intervenir inutilement son Chef hiérarchique direct ;
Considérant que le silence ainsi constaté implique désistement de la part de l'intéressé, selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22
juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Il est constaté que le sieur A Aa s'est implicitement désisté de sa requête susvisée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;