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15/04/1978 | MADAGASCAR | N°157/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1978, 157/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande le dégrèvement des sommes de :
1°- 17.802 Fm...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande le dégrèvement des sommes de :
1°- 17.802 Fmg,
2°- 12.879 Fmg,
3°- 147.026 Fmg et 79.350 Fmg, représentant les impôts fonciers au titre de l'année 1975 sous articles 00103, 00936, 01323 et 1055 des rôles
42.33.24.41.01 et 42.33.04.10.1 et mis en recouvrement le 11 juillet 1977 ;
Sur l'imposition de 17.802 francs :
Considérant que l'imposition dont s'agit a été établie sur la base de la déclaration autre que celle afférente à l'exercice intéressé ; qu'elle
doit être dès lors annulée ;
Sur l'imposition de 147.026 francs :
Considérant que ladite imposition a déjà fait l'objet d'une imposition distincte pour ce qui concerne les 117 hectares ; qu'il convient donc de
l'annuler pour double imposition ;
Sur les autres impositions :
Considérant que les marécages (matsabory) et les villages ne peuvent pas être classés dans la même catégorie que les bas-fonds, chemins,
ensablement, tanety et terrains d'aviation ; qu'en incluant tous ces éléments dans la 8è catégorie, l'Administration a fait une fausse
application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes apparaissent fondées ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Les décisions n°s 908, 909, 910 et 911-CD/41-LC du 22 Octobre 1975 concernant les impositions sus-visées sont annulées ;
Article 2.- Le sieur A Aa est renvoyé devant l'Administration fiscale pour le rétablissement de ses impôts fonciers ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 157/75-ADM
Date de la décision : 15/04/1978

Parties
Demandeurs : WICKERT Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-04-15;157.75.adm ?
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