Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Société SERAMI, Avenue Aa A à Tananarive, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 17 mai 1974 respectivement sous les n°s 59, 60, 61 et 62/74-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler les décisions de rejet explicite notifiées par lettres n°s 345, 346, 344 et 347-CD/92-CX du 22 mars 1974 du service des Contributions
Directes concernant ses demandes de dégrèvement d'impositions complémentaires sur les Bénéfices Divers de :
1°- 2.383.125 Fmg art.13, rôle n° 1.92.00.2.13 exercice 1970/69)
2°- 1.226.825 - -.14, rôle n° 1.92.00.92.13 exercice 1971/70)
3°- 1.285.698 - -.16, rôle n° 1.92.00.92.13 exercice 1973/72)
4°- 1.267.125 - -.15, rôle n° 1.92.00.92.13 exercice 1972/71)
mis en recouvrement 30 juin 1974
et, en outre, en ordonner le sursis de paiement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la société SERAMI sollicite l'annulation des décisions de rejet explicite opposées par le Directeur Général des Finances à ses
demandes de dégrèvement d'impositions complémentaires sur les bénéfices divers de :
°- 2.383.125 Fmg art.13, rôle n° 1.92.00.2.13 exercice 1970/69
2°- 1.226.825 - -.14, rôle n° 1.92.00.92.13 exercice 1971/70
3°- 1.285.698 - -.16, rôle n° 1.92.00.92.13 exercice 1973/72
4°- 1.267.125 - -.15, rôle n° 1.92.00.92.13 exercice 1972/71
mis en recouvrement le 30 juin 1974.
Considérant que, d'autre part, les sieurs X B et Ad B, gérants de ladite société requérante, et leurs épouses Ab
B et Ac C, demandent également l'annulation ou la réduction de leurs impôts complémentaires sur les revenus ci-après,
MontantArticle RôleExerciceRequérant
-1.835.060 Fmg11.94.00.94.081970/69X B
-831.731,-2 1.94.00.94.08 1971/70X B
-2.354.443,-10701.84.00.94.101973/72X B
-175.246,-1141 1.84.00.94.10 1973/72 Ab B
-2.315.932,-58961.94.00.94.081973/72Ad B
-524.519,-522 1.94.00.94.10 1973/72 Ac B -1.906.709,- 31.94.00.94.081972/71X B
Considérant que les cotes ci-dessus ont été établies consécutivement à la vérification effectuée chez la Société SERAMI qui a contesté et
qu'elles ont fait l'objet de refus de dégrèvement opposé par le Directeur Général des Finances ;
Considérant que l'ensemble des impositions querellées découlent d'un même acte administratif de vérification concernant la comptabilité de la
Société SERAMI qui a abouti à des reprises en cascade d'impôts complémentaires ;
qu'en conséquence, il y a lieu de joindre toutes les affaires contentieuses portées de ce fait devant la Cour, en raison de l'identité des
moyens et des conclusions réciproques des parties en présence ;
Considérant que les requérants et l'Administration des Contributions Directes soutiennent leurs thèses respectives quant aux montants des
bénéfices et des revenus retenus comme base d'assiette des impositions incriminées ;
Sur la recevabilité des requêtes de la Société SERAMI :
Considérant que l'Etat Malagasy oppose à l'action contentieuse présentement intentée par la société SERAMI le fait que, par lettre en date du
22 mai 1973 sous le n° 2290/AA/RC, celle-ci a donné son accord sur l'ensemble des propositions de l'Administration ;
Considérant que ledit accord était cependant assorti de réserves et que, selon la société requérante, il était uniquement donné pour mettre fin
aux échanges de correspondances avec l'intention de porter l'affaire ultérieurement devant la juridiction compétente, ce qui, entre temps, lui
aura permis de présenter les éléments concrets et probants quant aux montants des revenus imposables, à partir de la comptabilité régulière
tenue par la Société SERAMI ;
Considérant que l'article 01.01.31-bis du Code Général des Impôts Directs dispose notamment que : «L'agent des Contributions Directes... a le
droit de rectifier les déclarations mais il doit au préalable adresser au contribuable l'indication des éléments qu'il se propose de retenir
comme base de son imposition et l'inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc de
trente jours»
«Lorsque les observations ont été présentées dans le même délai et que le desaccord persiste, l'imposition est établie d'après le chiffre
arrêté par l'agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son
imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à l'Administration» ;
Considérant que, dans la mesure où l'accord ci-dessus donné par la société requérante n'a pas été rigoureusement total, il ne peut qu'être
interprété comme un «desaccord persistant» qui, selon l'article 01.01.31-bis précité, permet au contribuable de «demander, après mise en
recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse» ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 10.01.01 du Code général des Impôts Directs les impôts directs mis en recouvrement peuvent faire
l'objet de réclamations de la part des assujettis ou de dégrèvements d'office de la part des agents du service d'assiette ;
Considérant, dans ces conditions, que la Société SERAMI est recevable à réclamer l'examen au fond de ses requêtes susvisées ;
Au fond :
Considérant que, par arrêts Avant-Dire Droit n°s 84 et 85 du 6 septembre 1976 et n° 18 du 31 janvier 1976 n°s 3, 4 et 5 du 17 janvier 1976 et
n° 18 du 31 janvier 1976, la Cour a ordonné des expertises comptables à l'effet, d'une part, de déterminer le montant exact du bénéfice net
imposable de la Société SERAMI et d'autre part, de déterminer le montant exact du bénéfice effectivement distribué aux gérants associés de
ladite Société SERAMI et à leurs épouses ;
Considérant que les dites expertises ont donné les résultats chiffrés ci-après, en tant que bénéfices nets imposables des exercices en cause :
- 1969/1968 :3.019.220 FMG
-1970/1969 :2.696.278-
-1971/1970 :2.085.046,-
-1972/1971 :1.388.783,-
Considérant que les opérations menées par l'expert comportent aussi bien des déductions que des réintégrations qui ont échappé aux
investigations des agents vérificateurs du service des Contributions Directes ; qu'elles tenaient compte des réalisations de ventes effectives
dans la détermination des bénéfices, sans recourir à des extrapolations ou à des estimations, mais en tablant sur des documents comptables et
des pièces justificatives existants ;
Considérant que, entre les deux positions extrêmes des deux parties, à savoir : l'évaluation approximative par l'Administration fiscale de
l'ensemble des bénéfices, à partir de sondages et de constatations partielles d'une part et la tendance plus ou moins caractérisée du
contribuable à minorer les bénéfices imposables, d'autre part, seuls les résultats a priori concrets et précis du travail de l'expert doivent
faire foi et tenir lieu d'arbitrage indiscutable, l'expertise ayant été, de surcroît, dirigée par un agent hautement qualifié des Contributions
Directes et entreprise contradictoirement, avec la participation du contribuable concerné ;
Considérant que les parties au procès se trouvent ainsi également censurées et rectifiées dans leurs propres procédés d'estimation des
bénéfices réalisés par la Société SERAMI et que, de ce fait, il échet de mettre à leur charge les dépens de l'instance et les frais de
l'expertise effectuée, expertise qui s'imposait pour la manifestation matérielle, technique et objective de la vérité ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer devant l'Administration la Société SERAMI et les requérants susqualifiés, aux fins de
faire asseoir leurs impôts sur les bases des chiffres ci-dessus retenus comme bénéfices nets imposables des exercices querellés ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes susvisées n°s 59, 60, 123/74-Adm, 124/74-Adm, n°s 61, 126, 127, 128, 132/74-Adm, n°s 62, 125/74-Adm de la
Société SERAMI, d'une part, et du sieur X B et consorts, d'autre part, sont jointes ;
Article 2.- Les impositions complémentaires à l'Impôt sur les Bénéfices Divers au titre des exercices 1970/69, 1971/70, 1972/71 et 1973/72 sont
annulées ;
Article 3.- Sont retenus comme bénéfices nets imposables de la Société SERAMI les chiffres ci-après tels qu'ils résultent de l'expertise à
laquelle il a été procédé en exécution des arrêts Avant-Dire Droit susvisés :
- Exercice clos le 30 avril 1969 = 3.019.220 FMG-
- Exercice clos le 30 avril 1970 = 2.696.278 FMG-
- Exercice clos le 30 avril 1971 = 2.085.246 FMG-
- Exercice clos le 30 avril 1972 = 1.388.783 FMG-
Article 4.- Les requérants sont renvoyés devant le Service des Contributions Directes en vue de voir régulariser leur situation fiscale
intéressant les quatre exercices, objet du présent contentieux ;
Article 5.- Les frais d'expertise et les dépens de l'instance sont mis à la charge des parties dans la proportion des 2/3 à l'Etat Malagasy et
1/3 aux contribuables ;
Article 6.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et aux requérants ;