Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X, gendarme de 1ère classe, ayant pour conseil Maître Guy RAZAFINTSAMBAINA, Avocat à la Cour,
5 rue Raveloary - Isoraka - Tananarive, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 janvier 1976 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour Suprême déclarer l'Etat civilement responsable de ses trois préposés BOTO, Ac Aa et C B JEAN, auteurs
de la tentative d'assassinat sur sa personne lors des évènements du 11 février 1975 et le condamner conjointement et solidairement avec eux au
paiement des dommages-intérêts de 1.000.000 Fmg alloués à son profit par le Tribunal Militaire de Tananarive ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête du sieur RAKOTOARIJAONA, gendarme, tend au paiement des dommages-intérêts alloués par le jugement n° 168 du 12 juin
1975 du Tribunal Militaire de Tananarive ;
Considérant que, pour demander que l'Etat soit condamné solidairement à lui verser la somme de un million de FMG (1.000.000 Frs) pour
réparation du préjudice subi du fait de la tentative d'assassinat commise février 1975 à son encontre et dont sont déclarés coupables les
nommés BOTO, Ac Aa et C B Jean, agents du Groupe Mobile de Police, le requérant se prévaut de la qualité de fonctionnaire des
auteurs du crime ;
Considérant que la responsabilité solidaire de l'Administration du fait de son agent ne peut être engagée que par les effets conjugués de la
faute du service public et de celle de l'agent qui permettent à la victime d'être indemnisée de la totalité du préjudice soit par
l'Administration devant la Juridiction Administrative soit par l'agent devant les tribunaux judiciaires ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'est pas établi que le fait générateur du préjudice ait un lien avec l'organisation,
l'emploi ou l'exécution du service dans les conditions définies notamment par les articles 10 et 16 du décret n° 68-283 du 11 juin 1968 relatif
au fonctionnement et à la discipline des Forces Républicaines de Sécurité ; que par contre, il est imputable à l'état de rebellion des agents
du GMP (Groupe Mobile de Police) et à l'usage illicite de leur dotation d'armes contre les forces de sécurité du Chef de l'Etat, le Colonel
Ab A, dont faisait partie RAKOTOARIJAONA ; que de telles fautes personnelles caractérisées apparaissent exclusives de toute
faute de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur RAKOTOARIJAONA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;