La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1978 | MADAGASCAR | N°26/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1978, 26/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Compagnie Malgache du Caoutchouc, Soci

été Anonyme, route des Hydrocarbures, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au g...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Compagnie Malgache du Caoutchouc, Société Anonyme, route des Hydrocarbures, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 mars 1976 sous le n° 26/76-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour rectifier le montant de la contribution à la Patente mise en recouvrement le 24 mai 1974, la valeur locative retenue pour
l'établissement de ladite imposition par l'Administration n'étant en rapport ni avec la superficie réelle des locaux occupés ni avec
l'importance du matériel utilisé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Compagnie Malgache du Caoutchouc demande l'annulation du rejet de sa demande en modification de la contribution à la Patente
à laquelle elle a été assujettie pour l'exercice 1974 en soutenant que la superficie de l'atelier équipé mécaniquement est de 1000 m2 au lieu
des 836,15 m2 retenus par le service des Contributions Directes ;
Considérant que par arrêt Avant-Dire Droit n° 14 du 4 février 1978 la Cour avait ordonné, par voie d'expertise, la vérification de la surface
dont s'agit ;
Mais considérant que l'expert désigné, s'étant heurté au refus de la société-requérante de compléter les frais de l'expertise, a renoncé à
poursuivre sa mission ;
Considérant que le service des Contributions Directes par mémoire enregistré le 3 février 1978 apporte les preuves de ses affirmations dans la
présente ;
Considérant que, l'arrêt de l'expertise en cours étant dû au mauvais vouloir de la société-requérante, il y a lieu de tenir pour acquis le
décompte de la superficie des locaux équipés mécaniquement produit par l'Administration et de rejeter les prétentions de la Compagnie Malgache
de Caoutchouc ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la Compagnie Malgache du Caoutchouc est rejetée en tant qu'elle soutient que la superficie des locaux
équipés mécaniquement est de 1000 m2 ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse ;
Article 3.- Ordonne la restitution à la société-requérante de la provision de 10.000 francs ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et à la société-requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/76-ADM
Date de la décision : 06/05/1978

Parties
Demandeurs : COMPAGNIE MALGACHE DU CAOUTCHOUC
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-05-06;26.76.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award