Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Compagnie Malgache du Caoutchouc (COMACAT) demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande en
dégrèvement des sommes de :
1°- 481.960 francs,
2°- 725.417 francs,
représentant les taxes sur la valeur locative établies sous rôle n° 00.97/13 et mises en recouvrement le 24 septembre 1973 ;
Sur la somme de 481.960 francs :
Considérant que par lettre n° 515-CD/97 du 24 juillet 1974, le service des Contributions Directes a accordé un dégrèvement d'office pour une
somme de 486.156 francs suivant arrêté n° 97/07 du 24 juillet 1974 ; qu'il n'y a plus dès lors lieu de statuer sur ce chef de demande devenu
sans objet ;
Sur la somme de 725.471 francs :
Considérant que la Compagnie Malgache du Caoutchouc soutient qu'elle est imposée à tort au taux uniforme du quinzième, alors qu'elle s'estime
imposable pour partie au quinzième pour les bureaux et magasins et pour partie au trentième pour les ateliers et terrains industriels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.03.27 du Code Général des Impôts Directs, le taux du droit proportionnel est fixé comme suit : «un
cinquième pour les professions libérales ;
un cinquième pour les commerces de 1ère classe ;
un quinzième pour les industries de 1ère classe et les commerces de 2è et 3è classes ;
un vingtième pour les industries de 2è et 3è classes, les commerces de 4è classe et les métiers ;
un trentième pour les autres commerces et industries, pour les locaux industriels équipés mécaniquement, pour les chambres et dépendances des
établissements hôteliers» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la Compagnie Malgache du Caoutchouc possède d'une part : a)
des constructions comportant des ateliers et entrepôts de 1.400 m2 dans la propriété MONA-CLAIRE, des ateliers et entrepôts de 1.200 m2 dans
TSARAIOMBONANA ; b) du matériel et de l'outillage de production ; d'autre part, un bureau de 96 m2 et un autre de 67 m2, ainsi que des terrains ;
Considérant que les ateliers, le matériel et l'outillage sont taxables au trentième, et les magasins, bureau et terrains, au quinzième ; qu'en
soumettant ces divers éléments à un même taux du quinzième, l'Administration a violé les dispositions de l'article 01.03.27 de la loi susvisée
; qu'ainsi la requête apparaît fondée ; qu'il convient dès lors de rétablir le droit litigieux en fixant la base du quinzième à 1.755.000
francs et celle du trentième à 8.248.000 francs ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de dégrèvement de la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT UN MILLE NEUF CENT
SOIXANTE FMG ;
Article 2.- La décision du Directeur Général des Finances est annulée pour ce qui concerne la somme de SEPT CENT VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE ONZE FRANCS ;
Article 3.- La Compagnie Malgache du Caoutchouc est rétablie au rôle n° 0097/13 à concurrence des bases respectives de HUIT MILLIONS DEUX CENT
QUARANTE HUIT MILLE FMG pour le trentième et UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE CINQ MILLE FRANCS pour le quinzième ;
Article 4.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
central des Contributions Directes) et à la société requérante ;