Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, percepteur principal de 2ème classe 1er échelon des Finances, IM 80.516,
anciennement en service à Aa, ex-détenu-condamné à la Maison d'Arrêt de Maintirano, actuellement domicilié au lot G. 67, rue de
Tsimihety à Antambao-Antalaha, la dite requête, complétée par un mémoire ampliatif et enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 18 mars 1976 sous n° 27/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, d'une part, le rapport d'inspection de sa
gestion dont il a été l'objet le 29 janvier 1974 de la part du Trésorier Principal de Maintirano et, d'autre part, l'arrêté de débet n°
1394/98-MEF/DGF/I/T$3/2170 du 18 avril 1974 de la somme de 900.000 Fmg mise à sa charge pour déficit de caisse ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite l'annulation, d'une part, du rapport établi par le Trésorier Principal de Maintirano,
afférent à sa gestion financière vérifiée le 29 janvier 1974 et, d'autre part, l'arrêté de débet pris en conséquence, portant, sous n°
1394/98-MEF/DGF/I/T$3/2170 du 18 avril 1970, sur la somme de 900.000 Francs pour le compte du Budget général ;
En ce qui concerne le rapport d'inspection :
Considérant qu'il s'agit d'un acte préparatoire d'une ou plusieurs décisions devant faire grief à l'agent vérifié et que, de ce fait,
l'annulation doit plutôt viser les actes administratifs qui en découlent ;
En ce qui concerne l'arrêté de débet :
Considérant qu'il s'agit d'une décision consécutive au rapport d'inspection susmentionné, inspection au cours de laquelle il a été constaté un
déficit au détriment du Budget de l'Etat ;
Considérant qu'une déclaration de mise en débet a pour objet de rétablir avant tout l'équilibre d'une comptabilité publique, dès lors qu'un
déficit financier est concrètement découvert ; que l'arrêté ainsi pris à l'encontre du requérant est légal dans la mesure où celui-ci
«reconnaît avoir dépensé la somme de Neuf cent mille francs ...» en cause ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête tendant à faire annuler le dit rapport d'inspection et l'arrêté de débet présentement
attaqués, ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;