Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab de Police de 1ère classe, IM 19095, ayant pour conseil Maître
RAZAFINTSAMBAINA Guy, Avocat à la Cour, 5, rue Raveloary, Isoraka, Antananarivo, en l'étude de qui domicile est élu, requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 juillet 1976 sous n° 62/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner à
l'Etat Malagasy de réviser sa situation administrative dans les conditions prévues au décret n° 61-504 du 29 août 1961 et conformément à
l'arrêté n° 207 bis-P/CG du 1er octobre 1951, rectifié sous n° 2799-P du 21 décembre 1951 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande d'ordonner à l'Etat Malagasy de réviser sa situation administrative dans les conditions
prévues au décret n° 61-504 du 29 août 1961 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, selon la révélation même du Conseil du requérant, «la présente affaire est pendante depuis plusieurs années ; la première
requête est datée du 5 Mai 1970 ; il lui a été opposé une fin de non-recevoir, tout comme celles formulées ultérieurement» ;
Considérant qu'en toute hypothèse, une requête contentieuse présentée en juillet 1976 se trouve frappée de forclusion eu égard à la première
décision de refus ci-dessus évoquée ;
Considérant que la deuxième demande grâcieuse du 2 mars 1976 et la réponse n° 1728-DPN/SAF.1 en date du 13 avril 1976 du Ministre de
l'Intérieur ne font que confirmer les échanges initiaux de correspondances en 1970 et ne sauraient rouvrir le délai légal permettant d'attaquer
devant la Cour un acte administratif, délai fixé à trois mois à compter du jour de la notification de la décision de «fin de non-recevoir» en
l'espèce ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la requête du sieur A Aa, et qu'il échet de
ne pas en examiner le fond ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;