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20/05/1978 | MADAGASCAR | N°63/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1978, 63/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, étudiant en capacité

en droit, demeurant à Anosy-Tanambao-Fianarantsoa, ladite
requête enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, étudiant en capacité en droit, demeurant à Anosy-Tanambao-Fianarantsoa, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 17 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision de sa
radiation de la capacité en droit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande l'annulation de la décision de sa radiation de la Capacité en droit ; qu'il
soutient qu'il a été régulièrement inscrit en 1975 sous n° F-325 et s'est présenté à l'examen de 2è année les 19, 20 et 21 janvier 1975 en 1ère
session ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Président de l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie soulève
l'exception d'irrecevabilité pour défaut de décision administrative exécutoire ;
Considérant que l'acte attaqué est au nombre de ceux qui sont prévus par l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 ;
Qu'il convient dès lors de déclarer la requête recevable ;
Sur le bien-fondé du recours :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que l'inscription dont se prévaut le requérant pour l'année universitaire en
cause ait été prise pour la 2è année ;
Qu'ainsi, la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de Recherches Scientifiques, le
Président de l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 63/76-ADM
Date de la décision : 20/05/1978

Parties
Demandeurs : ANDRIANASOLO Pierre Benoît
Défendeurs : E.E.S.D.E.G.S

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-05-20;63.76.adm ?
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