Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Commissaire principal de Police, IM. 19095, en service à Antananarivo, requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 mai 1975 sous n° 68/75 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
intervenir auprès de qui de droit pour ordonner la révision de sa situation administrative ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande à la Cour d'intervenir en faveur de la révision de sa situation administrative en vertu du
décret n° 61-504 du 29 août 1961 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires des cadres de l'Etat des dispositions
transitoires des nouveaux statuts particuliers ;
Considérant qu'une demande faite au requérant pour régulariser son dossier n'a pas reçu la suite qu'on en attendait, l'intéressé s'étant borné
à exprimer son intention de prendre copie des pièces jointes à sa requête ; que son long silence a nécessité une lettre de rappel du Greffe de
céans, laquelle correspondance est renvoyée à l'expéditeur avec mention «Parti sans laisser d'adresse» ;
Considérant que la Direction Générale de la Police Nationale a été mise à contribution pour retrouver le sieur A Aa qui serait
admis à la retraite entre temps, mais confirmait que ce dernier n'a pas laissé d'adresse exacte et serait à l'étude de Maître RAZAFINTSAMBAINA
constitué pour son procès ;
Considérant que le supposé Conseil du requérant auquel la Cour s'est adressé n'a pas répondu à la demande du Greffe, en dépit d'une mise en
demeure ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête non régularisée du sieur A Aa ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité en la
forme ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;