Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
1°/ Vu la requête présentée par le sieur B, demeurant … … … … …, …, ayant pour conseil Maître Guy
RAZAFINTSAMBAINA, Avocat, 5, rue Raveloary, Antananarivo, en l'étude de qui il élit domicile, la dite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 décembre 1976 sous n° 123/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
3260/117-MFP/DGF/1-TC-3/2544 du 15 septembre 1976 du Ministre des Finances le déclarant en débet de la somme de 1.302.332 FMG, conjointement et
solidairement avec le sieur A Ab Aa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B et A Ab Aa demandent l'annulation de l'arrêté n°
3260/117-MFP/DGF/1-TC-3/2544 en date du 15 septembre 1976 du Ministre des Finances les déclarant conjointement et solidairement en débet de la
somme de 1.302.332 FMG ;
Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux affaires pour une seule et même décision ;
Sur la base de l'acte administratif attaqué :
Considérant que les requérants sont tous deux des agents d'exploitation des Postes et Télécommunications ; que, lors de la procédure ayant
débouché sur un remboursement intégral d'un avoir déposé à la Caisse d'Epargne à une personne autre que le véritable titulaire du livret
correspondant, les intéressés se trouvaient aux premier et dernier maillons de la chaîne de préparation et de présentation du dossier y
afférent ;
Considérant que, si les requérants se devaient de remplir leurs fonctions d'exécution avec tous les soins et selon les exigences
réglementaires, s'ils ont été reconnus coupables d'une faute professionnelle grave, leurs chefs hiérarchiques ne peuvent pas pour autant être
dégagés de toute responsabilité pour avoir vu, contrôlé, enregistré, signé et autorisé le dossier de remboursement en cause, d'autant qu'un
remboursement intégral ; en l'occurrence, est justiciable d'un processus spécial qui aurait dû requérir une attention particulière de la part
de tous les échelons intermédiaires par lesquels les pièces sont passées, sinon ces derniers n'avaient pas leur raison d'être ;
Considérant que, dans ce contexte légal, la responsabilité du faux paiement et, partant, du préjudice subi par l'Administration, ne peut être
endossée seulement par deux commis, mais doit être mise sur le compte de tous ceux qui ont eu à manipuler, vérifier et entériner les documents
ayant abouti au déficit d'une caisse publique ;
Qu'au lieu d'une décision de débet frappant les requérants, l'Administration aurait été fondée à prendre un arrêté déclarant redevables envers
elle tout fonctionnaire concerné directement, à quelque titre que ce soit, par la réalisation finale du dit remboursement intégral ;
Sur le plan de l'orthodoxie purement comptable :
Considérant que la mise en débet stricto sensu est une simple mesure comptable destinée à rétablir l'équilibre d'un déficit de caisse dûment
constaté, mesure qui repose sur le décret n° 61-469 du 14 août 1961 disposant que : «chaque comptable public de droit ou de fait ... est
responsable des deniers publics déposés dans sa caisse» (article 1er) et que «la responsabilité ... est mise en jeu quelle que soit la forme
sous laquelle s'est manifestée la perte de fonds et quel qu'en soit l'auteur, dès lors seulement qu'il s'agit de fonds ou d'opération dont il
avait régulièrement la responsabilité (article 2) ;
Considérant qu'il résulte du dit décret que, n'étant ni caissiers ni agents de paiement maniant ou employant des deniers publics (article 6 du
dit décret) ayant servi au paiement irrégulier de l'avoir intégral du livret de Caisse d'Epargne incriminé, les deux requérants ne peuvent être
valablement mis en débet, sous l'angle de la responsabilité personnelle de tout dépositaire effectif de fonds ;
Que, d'une manière générale, les agents publics qui sont à l'origine d'un préjudice causé à l'Administration, hormi le déficit direct de caisse
dont ils répondent personnellement selon le décret précité, sont plutôt passibles d'un arrêté de redevabilité pour une somme représentative du
patrimoine matériel ou financier à la diminution duquel ils ont participé et ce par la mise en jeu normale de leurs responsabilités respectives ;
Considérant que, dans ces conditions, l'arrêté de débet présentement attaqué n'est pas réglementairement justifié à l'égard des requérants qui
n'étaient pas détenteurs de la Caisse dans laquelle le remboursement précité a été effectué et qu'il échet de l'annuler ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les deux affaires portant les numéros 123/76 Adm et 16/77 Adm sont jointes ;
Article 2.- L'arrêté de débet n° 3260/117-MFP/1/TC-3/2544 du 15 septembre 1976 pris contre les sieurs B et A
Ab Aa est annulé ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;