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03/06/1978 | MADAGASCAR | N°32/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1978, 32/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande l'annulation de la décision n° 7098-FOP/A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande l'annulation de la décision n° 7098-FOP/AD du 20 Avril 1976 refusant la
révision de sa situation administrative ;
Considérant que l'intéressé se prévaut de l'arrêt n° 42 du 16 janvier 1976 de la Cour d'Appel prononçant sa relaxe pure et simple des fins de
poursuite pour faux usage de faux et escroquerie ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier notamment disciplinaire que la révocation est encourue pour négligence professionnelle grave,
ayant permis en juin 1971 le remboursement de l'avoir de UN MILLION TROIS CENT UN MILLE TROIS CENT VINGT DEUX FMG (1.301.322 Frs) du livret de
caisse d'épargne n° 4-2915 à une personne autre que le titulaire du livret ; qu'une telle décision, loin de contredire l'arrêt judiciaire, est
légalement justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/76-ADM
Date de la décision : 03/06/1978

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANANTSOA Vincent Ferrier
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-06-03;32.76.adm ?
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