Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-percepteur principal de 2ème classe 1er échelon des Finances, IM. 80. 516,
précédemment en détention à la Maison d'Arrêt de Maintirano actuellement domicilié au lot G. 67, Rue de Tsimihety à Antambao-Antalaha, la dite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 juin 1976 sous n° 60/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler la décision n° 998-FOP/AD du 31 mars 1976 révoquant l'intéressé de son emploi avec déchéance définitive des droits
éventuellement acquis à pension et le déclarant, en outre, à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la décision n° 998-FOP/AD du 31 mars 1976 le révoquant de son emploi avec
déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et le déclarant, en outre, à jamais incapable d'exercer aucune fonction
publique ;
Considérant que le requérant a qualifié à tort son recours de «demande additionnelle» à un premier pourvoi en annulation de deux actes
administratifs, à savoir : un rapport d'inspection de sa gestion et un arrêté de débet conséquent ; qu'il s'en rapporte, de ce fait, à ses
moyens, fins et conclusions contenus dans l'affaire n° 27/76 Adm ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-percepteur principal de Besalampy, a été poursuivi pour malversation et condamné le 17
décembre 1975, par jugement du tribunal de grand correctionnel de Maintirano, à trente mois d'emprisonnement et à 25.000 Francs d'amende, pour
détournement de deniers publics de 900.000 Francs, de faux en écriture publique et usage desdits faux ;
Considérant que la décision de révocation est intervenue postérieurement au dit jugement qui, au fait, constate l'exactitude matérielle des
faits reprochés au requérant ; qu'elle est donc confirmée et opposée sur un motif grave ;
Considérant que, dès lors, tous les moyens invoqués par l'intéressé pour parvenir à l'annulation de la dite décision par le biais de
l'anéantissement du rapport d'inspection, acte principal, ne sauraient, par ailleurs, être pris en considération ;
Considérant que, dans ces conditions, l'acte attaqué a été fondé et qu'il échet de rejeter le recours en annulation dirigé contre lui ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;