Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B, ex-Patron non diplômé au bornage E.L.D, demeurant chez Mme A Lot B 93, Andranomasibe- II
Vohémar, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Mars 1978 sous le n° 18/78-Adm et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour lui faire verser par le service compétent :
1°- ses droits à préavis correspondant au service effectué
2°- ses droits à majoration de 10 % non perçues en 1970 1973 et 1976
3°- ses droits à des heures supplémentaires
4°- ses indemnités de risque
5°- ses primes d'amarrages Novembre et Décembre 1977 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B, licencié de son emploi par la décision n° 1217-MTP.SG/SCA/P du 2 Août 1977, sollicite : 1°- ses droits à
préavis correspondant au service effectué ; 2°- ses droits à majoration de 10 % non perçus en 1970, 1973 et 1976 ; 3°- ses droits à des heures
supplémentaires ; 4°- ses indemnités de risque ; 5°- ses primes d'amanage Novembre et Décembre 1977 ;
Considérant que le requérant, ex-Patron non diplôme au bornage, E.L.D., ne bénéficie ni du Statut général des fonctionnaires, ni de celui des
auxiliaires ; que, dans ces conditions, c'est la Règlementation Générale du Travail qui lui est applicable conformément aux dispositions des
décrets n° 64.213 et n° 64.214 du 27 Mai 1964 relatifs aux agents des collectivités publiques soumis à ladite règlementation ;
Considérant, dès lors, que le litige ne mettant en jeu que des règles de droit privé, la Cour de Céans est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête du sieur B est rejetée car portée devant une juridiction incompétente ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;